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jeudi 12 avril 2007

Naissance de l'Autorité de régulation des mesures techniques

L'ambiance pour le moins tendue dans laquelle s'est déroulé le vote de la loi DADVSI du 1er août 2006, du fait de l'antagonisme des intérêts en présence, a conduit le législateur à adopter une position nuancée. Il a certes posé le principe de la validité du recours à des mesures techniques de protection et d'information sous forme électronique des oeuvres, et de leur protection juridique, mais il a également créé l'Autorité de régulation des mesures techniques en vue d'assurer l'équilibre des intérêts entre consommateurs et titulaires de droits. Cette dernière aura pour principale mission (i) de garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée, et (ii) de veiller à l'interopérabilité des mesures techniques. La naissance effective de l'Autorité était conditionnée par la publication d'un décret qui, selon les termes de l'article L.331-21 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), issu de l'article 17 de la loi DADVSI, devait fixer "les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers". Ce décret a été publié en fin de semaine dernière.

Instituée par l'article L.331-17 du CPI, l'Autorité de régulation des mesures techniques est une autorité administrative indépendante (AAI) qui "assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins". Une autorité administrative indépendante (AAI) est une institution de l'Etat, chargée, en son nom, d’assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le gouvernement veut éviter d’intervenir trop directement. Ces institutions appartiennent à une catégorie juridique particulière car, contrairement à la tradition administrative française, elles ne sont pas soumises à l’autorité hiérarchique d’un ministre, constituant ainsi une exception à l’article 20 de la Constitution française selon lequel le gouvernement dispose de l’administration. Elles disposent cependant d'un certain nombre de pouvoirs (recommandation, décision, réglementation, sanction). Parmi les AAI les plus connues, on peut citer le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), ou encore, la toute première, créée dès 1978, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).

L'Autorité de régulation des mesures techniques est composée de six membres nommés pour six ans. Ils sont issus du Conseil d'Etat (Jean Musitelli), de la Cour de cassation (Marie-France Marais), de la Cour des comptes (Patrick Bouquet), du Conseil supérieur de la propriété artistique et littéraire (Pierre Sirinelli), de l'Académie des technologies (Christian Saguez) et de la commission de la rémunération pour copie privée (Tristan d'Albis).

L'Autorité peut être saisie par les ayants droit, les consommateurs ou les organismes qui les représentent, mais aussi par les éditeurs de logiciels, fabricants de systèmes techniques ou exploitants de services. La saisine se fait par simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Le décret distingue (i) les règles de procédure applicables en matière d'interopérabilité des mesures techniques, de (ii) celles applicables en matière d'exception au droit d'auteur et aux droits voisins. En cas d'échec de la procédure de conciliation entre les parties, l'Autorité pourra, si elle l'estime nécessaire et au terme d'une procédure contradictoire, (i) soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre toutes les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité, (ii) soit enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit d'auteur et aux droits voisins. Les recours contre les décisions de l'Autorité s'exercent devant la Cour d'appel de Paris.

La création de cette nouvelle institution est une bonne chose dans la mesure où elle devrait contribuer à la recherche d'équilibre entre les intérêts des consommateurs et la nécessaire protection des droits d'auteur et des droits voisins sur Internet. De plus, les membres de l'Autorité sont des spécialistes, bien plus compétents que les parlementaires pour appréhender ce genre de question à la limite de la technique et du droit. Dès lors, on ne peut que les encourager et leur souhaiter bon vent dans l'accomplissement de leur mission, dont la difficulté est à la hauteur de l'enjeu.

lundi 5 mars 2007

Circulaire d'application de la loi DADVSI

Après un parcours législatif semé d'embûches et un passage sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel (décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006), la loi n° 2006-961 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, a finalement été votée le 1er août 2006, transposant ainsi la directive du 22 mai 2001. Ce nouvel instrument législatif, constituant la plus importante réforme du droit d'auteur depuis la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, mérite d'être bien assimilé par les magistrats afin qu'ils en fassent une application optimale.

Parmi les nombreaux sujets traités par cette loi, celui de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle par le biais des nouvelles technologies informatiques, comprenons le téléchargement illicite d'oeuvres protégées sur les réseaux peer to peer, a particulièrement retenu l'attention du législateur. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement après le battage médiatique et les opinions très divergentes suscitées par la question. Le téléchargement illicite était LE sujet d'inquiétude principal et le législateur se devait de proposer des solutions efficaces aux titulaires de droits pour lutter contre le nouveau "mode de consommation" des oeuvres sur Internet.

De nouvelles sanctions pénales ont ainsi été introduites dans le Code de la propriété intellectuelle, relatives au contournement des mesures de protection et et à la fourniture des moyens d'échange illicite d'oeuvres protégées. Afin de faciliter la tâche des magistrats dans l'application de ces nouveaux moyens répressifs, le ministère de la justice a émis début janvier une circulaire d'application de la loi du 1er août. Malgré la position du Conseil constitutionnel, qui avait assimilé le téléchargement illégal à un acte de contrefaçon dans sa décision de juillet 2006, la circulaire réinstaure le principe de la riposte graduée en opérant une distinction entre trois dégrés de responsabilité différents :

1. - En première ligne, les éditeurs de logiciels "manifestement destinés à porter atteinte au droit d'auteur" (on ne peut que regretter que cette notion ne soit pas définie par le texte) ainsi que ceux qui incitent à leur utilisation, qui sont considérés comme la source principale des échanges illicites, doivent faire l'objet d'un traitement particulièrement sévère. Le ministère appelle à l'application de "peines hautement dissuasives" ainsi que de "peines complémentaires adaptées", notamment la confiscation des recettes ou la fermeture de l'établissement. Rappelons que la peine maximale prévue est de 3 ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende.

2. - Ensuite, nous trouvons les internautes qui communiquent volontairement au public des oeuvres protégées, à l'exception de ceux qui communiquent de manière implicite les fichiers qu'ils téléchargent. La peine maximale est la même que celle prévue pour les éditeurs de logiciels et le ministère appelle à un traitement à la fermeté à leur égard, en particulier ceux qui mettent en ligne des oeuvres avant leur sortie commerciale

3. - Enfin, les internautes qui se contentent de consommer des contenus mis à disposition sur les réseaux seront passibles d'une simple amende, sauf s'ils sont récédivistes ou si le nombre de fichiers téléchargés est trop important. Cependant, il est intéressant de remarquer que la circulaire rappelle à l'esprit des magistrats les jurisprudences qui ont refusé la qualification de copie privée au téléchargement sur Internet. A bon entendeur...