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jeudi 19 avril 2007

Affaire "Mulholland drive" : épilogue d'un long feuilleton judiciaire

Statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la 4e chambre, section B, de la Cour d'appel de Paris le 22 avril 2005, la même juridiction (4e chambre, section A) vient de conclure, par son arrêt du 4 avril dernier, la saga judiciaire "Mulholland drive", au moins aussi compliquée que le scénario de David Lynch...Retour sur une affaire dont les rebondissements ont été à la hauteur de la divergence des positions défendues par les parties.

En 2004, un consommateur achète le DVD de "Mulholland drive", film produit par les Films Alain Sarde, édité par la société Studio Canal, et diffusé par Universal Pictures vidéo France. Une mesure technique de protection insérée sur le DVD empêche toute forme de copie, alors même que sur le boîtier ne figure que la mention "CP" en petits caractères, sans plus d'indications. Prétendant que, ce faisant, il était porté atteinte (i) aux dispositions des articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui poserait le principe, pour l’acquéreur d’une œuvre enregistrée, d’un "droit à en faire une copie privée", et qu’il était en outre porté atteinte (ii) aux dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation qui fait obligation au vendeur d’informer le consommateur des caractéristiques essentielles du bien ou du service, l’UFC Que Choisir et l'acheteur du DVD ont, par actes des 28 et 30 mai 2003, fait assigner les sociétés Films Alain Sarde, Universal Pictures vidéo France et Studio Canal.

1. Le régime de la copie privée

La copie privée permet à l'utilisateur d'une oeuvre protégée de la reproduire pour son usage personnel, sans avoir à obtenir l'autorisation de son auteur. L'article L. 122-5 du CPI dispose que "lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire [...] les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage du copiste et non destinées à une utilisation collective". Le développement des mesures techniques de protection, consacrées par la directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, a suscité un vif débat quant à la nature de la copie privée, les consommateurs craignant de la voir disparaître avec cette nouvelle forme de verrouillage des supports et ce, malgré l'article 6.4 de cette directive, censé garantir le bénéfice des exceptions. Certains, à l'instar des demandeurs, revendiquaient l'existence d'un droit subjectif appartenant à l'utilisateur de l'oeuvre, d'autres envisageaient la copie privée comme une simple exception au monopole de l'auteur, une tolérance en quelque sorte. Les conséquences de cette qualification sont importantes : un droit pourra être invoqué au soutien d'une action formée à titre principal alors qu'une exception, à supposer les conditions légales remplies, ne pourra qu'être opposée pour se défendre à une action.

En première instance (TGI Paris, 30 avril 2004), comme en appel (CA Paris, 22 avril 2005), le débat a surtout porté sur les conditions légales de la copie privée, et en particulier sa soumission obligatoire au "test des trois étapes". Ce standard juridique, apparu pour la première fois dans l'article 9-2 de la Convention de Berne et que l'on retrouve à l'article 5.5 de la directive de 2001, suppose que toute exception au droit d'auteur, afin d'être valide, remplisse trois conditions. Elle doit être constitutive d'un cas spécial, ne doit pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. La directive n'était pas encore transposée au moment des faits mais la France était déjà hors délais pour cette transposition, le juge devait alors rendre sa décision à la lumière du texte communautaire.

En première instance, les juges ont considéré que "la copie d’une œuvre filmographique éditée sur support numérique ne peut que porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre" alors que les juges d'appel ont adopté une position totalement inverse, estimant que le consommateur "qui a acquis de manière régulière dans le commerce un DVD et qui n'a pu procéder à une copie [...] a subi un préjudice du fait du comportement fautif des sociétés qui ont "verrouillé" totalement par des moyens techniques le DVD en cause".

Dans son arrêt du 28 février 2006, la Cour de cassation a censuré la position de la Cour d'appel de Paris au motif que "l'atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre s'apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de l'importance économique que l'exploitation de l'oeuvre, sous forme de DVD, représente pour l'amortissement des coûts de production cinématographique". Cette vision très économique n'est pas sans rappeler l'exception américaine du "fair use" et présente l'inconvénient de limiter les prérogatives des consommateurs sur le fondement du risque de propagation des copies illégales sur les réseaux.

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 4 avril 2007, n'est pas revenue sur le test des trois étapes. Elle énonce simplement que la copie privée "ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire des droits d'auteur". Elle en conclut, au regard du principe "pas de droit, pas d'action", que la copie privée ne peut être invoquée au soutien d'une action formée à titre principal et ce, malgré "l'existence d'une rémunération pour copie privée acquittée par les consommateurs". Il s'ensuit que le consommateur est déclaré irrecevable dans son action.

Cependant, tout en jugeant la demande du consommateur irrecevable, les juges vont tout de même élargir le domaine de la copie privée en la faisant entrer dans le giron du cercle de famille, jusque-là réservé au droit de représentation. Aux termes de l'article L. 122-5, la copie privée d'une oeuvre doit être strictement réservée à l'usage du copiste or, en l'espèce, le consommateur désirait faire une copie du DVD pour la visionner avec ses parents. Universal Pictures vidéo France avait donc mis en exergue l'irrecevabilité de son action sur ce fondement. La Cour d'appel rejette cet argument au motif que "l'usage privé ne saurait être réduit à un usage strictement solitaire de sorte qu'il doit bénéficier au cercle des proches, entendu comme un groupe restreint de personnes qui ont entre elles des liens de famille ou d'amitié".

2. Le défaut d'information des consommateurs

Le deuxième argument invoqué par les demandeurs concernait le défaut d'information des consommateurs relativement à l'impossibilité de copier le DVD. Comme on l'a vu précédemment, l'article L. 111-1 du Code de la consommation impose à tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contrat. Il incombait alors aux juges de déterminer si la possibilité d'en faire une copie constituait, ou non, une caractéristique essentielle du DVD.

Les juges de première instance, alors qu'ils avaient souligné que la demande d'information précise du consommateur sur l'impossibilité de réaliser une copie privée était légitime, ont cependant considéré que cela ne constituait pas une caractéristique essentielle d'un tel produit. Les juges d'appel vont prendre le contre-pied de cette position en affirmant au contraire que la possibilité de copier un DVD est une caractéristiques essentielle du produit, "d'autant plus que le consommateur sait que les copies à des fins privées sont autorisées". Ce point a été totalement occulté par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 février 2006.

Dans l'arrêt rendu la semaine dernière, la Cour d'appel de Paris confirme la position des juges de première instance et ajoute qu'il "convient d'observer que les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée [...] par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection, doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur en vertu de l'article 16 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 - article L. 331-2 CPI - inapplicable aux faits de l'espèce". Cette position est regrettable en ce qu'elle n'explique en rien les conditions pour lesquelles l'impossibilité de copier un DVD ne saurait constituer une caractéristique essentielle d'un tel produit, question oh combien importante à l'heure où les copies numériques sont une pratique très répandue chez les consommateurs de DVD. Par ailleurs, si on peut se féliciter que la loi DADVSI comporte des mesures rendant obligatoire la mention relative à l'impossibilité de copier un support, on peut également regretter que les juges ne soient pas arrivés à une solution équivalente avec les moyens dont ils disposaient avant l'entrée en vigueur de cette loi.

3. Conclusion

Au vu de ce qui précède, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris est quelque peu décevant en ce qu'il ne fait que reprendre la position de la Cour de cassation sur la copie privée avec des arguments différents et qu'il ne creuse pas le point relatif au droit de la consommation. Par ailleurs, il n'a certes pas été rendu sous l'emprise de la loi DADVSI mais rappelle tout de même aux nouveaux occupants de l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection (ARMT) que leur mission de conciliation est loin d'être simple. On peut d'ailleurs se demander comment une telle question serait tranchée par la nouvelle autorité administrative indépendante dont l'objectif est précisément de faire respecter le bénéfice de l'exception pour copie privée face au développement des mesures techniques de protection. Comme les recours contre les décisions de l'ARMT doivent être exercés devant la Cour d'appel de Paris, il est probable que cette juridiction aura de nouveau à se prononcer sur des cas similaires, mais sous l'emprise de la loi DADVSI cette fois. Il ne faut donc pas tout de suite sonner le glas de la copie privée, mais plutôt espérer que les nouveaux arbitres de l'ARMT seront plus efficaces que l'article 6.4 de la directive du 22 mai 2001 pour défendre cette exception au monopole de l'auteur. Et si vraiment le droit penchait irrémédiablement du côté des mesures techniques, c'est le marché qui finira pas les conduire à leur perte. L'exemple récent d'EMI est une première étape vers la libéralisation des contenus sur la Toile, d'autres suivront et les DRM disparaîtront bien plus discrètement qu'ils ne sont apparus...

vendredi 2 mars 2007

DRM is killing music ?! Then let's killl DRM...

La tumultueuse histoire des mesures techniques de protection des oeuvres, ou DRM (Digital Rights Management) commença avec le traité OMPI en 1996, dont l'article 11 prévoyait des obligations relatives au verouillage des oeuvres de l'esprit. Ce traité donna naissance, aux Etats-Unis, au Digital Millennium Copyright Act en 1998, et en Europe, à la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, dont l'article 6 a défini les mesures de protection et imposé aux Etats membres la mise en place d'une procédure de sanction de leur contournement. La France, très en retard par rapport à ses voisins européens, transposa cette directive dans sa législation par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, dont le quatrième chapitre du titre premier est consacré aux mesures techniques. Le droit français est allé jusqu'à leur reconnaître une protection spécifique, ne se contentant pas d'en sanctionner le contournement. Alors, après les premières angoisses dues au développement exponentiel des échanges gratuits d'oeuvres protégées sur Internet, les majors des industries musicale et cinématographique ont cru à des jours meilleurs...

Leur joie fut malheureusement de courte durée. En premier lieu, les deux plates-formes Fnacmusic et Virginmega signaient dès le début du mois de janvier 2007 des accords avec des maisons de production indépendantes (et notammment Believe, V2 Music, Babaorum...) afin de livrer une partie de leur catalogue sans verouillage numérique. Ensuite, Steve Jobs, président de la société Apple, dont la plate-forme Itunes domine le marché du téléchargement légal, publiait le 6 février sur le site du groupe une longue délaration intitulée "Thoughts on music" dans laquelle il affichait sa préférence pour l'abandon des DRM. Cette déclaration a fait l'effet d'une bombe chez les producteurs, solidement campés sur leurs positions et renonçant toute remise en cause de leur moyen de défense préféré contre les agressions des "pirates" du Web...

Cependant, une semaine plus tard à peine, le 12 février, Reuters et le Wall Street Journal annonçaient qu'EMI avait entamé des négociations avec des distributeurs afin de vendre sur Internet une partie de son catalogue au format mp3, sans DRM. Ces négociations portaient principalement sur la demande d'EMI de se faire verser par les distributeurs une importante avance non remboursable en contrepartie du risque représenté par la mise en place d'une telle opération. Ce fut le premier pas fait par l'une des grandes majors du disque, très frileuses jusqu'alors, vers un déverouillage de la musique en ligne. Et c'est maintenant au tour d'Universal de se lancer discrètement dans la distribution non protégée sur Internet. En effet, depuis mercredi 28 février, l'album du concert d'Emilie Simon est en téléchargement en format mp3 sur son site.

Il semble donc que la pression grandissante des consommateurs et des distributeurs commence à faire évoluer les majors vers plus d'ouverture et que les mesures techniques de protection, récemment consacrées sur le plan légal, ne soient pas promises à un long avenir. Il faut se rendre à l'évidence : les DRM n'ont servi à rien dans la luttte contre le piratage ! D'une part, les mesures techniques insérées sur les supports vendus dans le commerce (CD ou DVD), qui visent à éviter ou limiter la reproduction de l'oeuvre, notamment sur un ordinateur, se sont révélées totalement inefficaces au point que les oeuvres soit disant protégées circulent allègrement sur les réseaux. D'autre part, les mesures techniques utilisées sur les plates-formes de téléchargement légal (le système Fairplay développé par Macintosh par exemple) visent à ce que les morceaux téléchargés par le biais d'une plate-forme de musique en ligne ne puissent pas être lus sur d'autres lecteurs que celui qui est dédié à cette plate-forme. Cette partition du marché est le résultat de la politique des majors et ne fait que le jeu des distributeurs, au détriment des auteurs et des consommateurs. Les mesures techniques ne visent alors plus à protéger les oeuvres en tant que telles mais à se réserver des marchés. Dans ces conditions, nous nous en passerions volontiers...