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mercredi 13 juin 2007

La SPPF à l'assaut des sites de P2P américains...

La société civile des producteurs de phonogrammes (SPPF) a assigné les trois principaux éditeurs américains de logiciels de P2P - Azureus, Morpheus, Shareaza - devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la loi DADVSI du 1er aout 2006. L'article 21 de cette loi a créé un nouvel article L.335-2-1 dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende pour le fait "d'éditer, de mettre à disposition du public, ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à la disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés". L'action menée par la SPPF vise à lutter contre la piraterie exercée sur le territoire français et à demander réparation des préjudices subis par la mise à disposition non autorisée des titres appartenant à son catalogue. Selon une enquête menée par la société Advestigo, mandatée par la SPPF, c'est environ 475 000 titres qui seraient mis à disposition illégalement sur les réseaux.

Les producteurs de musique indépendants, majoritaires au sein de la SPPF, semblent donc avoir changé de cible dans leur lutte contre la piraterie numérique en passant des attaques inutiles contre des internautes aux moyens financiers limités - que le nouveau gouvernement semble d'ailleurs décidé à traiter avec clémence (avec le retour annoncé de la riposte graduée) - à des attaques contre des acteurs biens plus riches, à savoir les principaux éditeurs de logiciels de P2P. Ce pragmatisme a fait sensation au sein de l'industrie musicale puisque c'est la première fois que des producteurs français attaquent des sites américains.

Deux difficultés apparaissent cependant : tout d'abord, il va falloir prouver que les éditeurs incriminés entrent bien dans le champ d'application de l'article L.335-2-1 en établissant que le logiciel qu'ils éditent est "manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés". Les logiciels de P2P actuels n'ont rien à voir avec leur ancêtre Napster et leur organisation totalement décentralisée rendra la preuve de l'abus plus difficile. Ensuite, si jamais le tribunal de grande instance faisait droit à la demande de la SPPF, cette dernière devrait ensuite obtenir l'exequatur de la décision française sur le territoire américain.

Mais si le combat n'est pas encore gagné, il est certain qu'il vaut la peine de le mener. Attaquer les éditeurs de logiciels présente le double avantage de traiter le problème à la source et non d'essayer de combattre ses conséquences en s'en prenant aux consommateurs, préservant ainsi l'image du droit d'auteur chez ces derniers et ce, même si celle-ci a été largement ternie depuis quelques années. Ensuite, l'intérêt financier n'est pas négligeable. Il suffit pour s'en convaincre de se remémorer l'affaire qui a opposé l'éditeur du logiciel Kazaa à la RIAA, le syndicat représentant les intérêts des producteurs de phonogrammes américains, en 2004. Les maisons de disques s'étaient partagé à l'époque plus de 100 millions d'euros à l'issue du verdict condamnant Kazaa. La somme demandée par la SPPF n'atteint pas ces sommets, il semblerait qu'elle tourne autour de 20 millions d'euros. Cependant, cela remplirait déjà quelque peu les caisses de ses membres, ce qui serait bienvenu à une époque où les rentrées d'argent sont en baisse constante...

lundi 11 juin 2007

Suite et fin de l'affaire monputeaux.com

Les blogs, qui servent principalement à exprimer des idées, voire même des critiques, et qui constituent de plus en plus une alternative intéressante au journalisme traditionnel, sont parfois également au centre de combats judiciaires acharnés. C'est typiquement le cas de monputeaux.com, le blog de Christophe Grébert. Le marathon judiciaire l'opposant à la famille Ceccaldi-Raynaud n'a pris fin que la semaine dernière, après trois ans de procédure. Pour rappel, les Ceccaldi-Raynaud sont à la tête de la mairie de Puteaux de père en fille depuis 1969. Monputeaux.com est, comme son nom l'indique, un blog qui traite de la ville de Puteaux mais aussi et surtout, de sa politique municipale. Sur la page d'accueil du blog, Christophe Grébert, militant socialiste, se décrit comme un "Putéolien qui a décidé de l'ouvrir", et il le fait...bien évidemment, cela ne plaît pas à tout le monde, en particulier à la maire UMP et à son père !

Tout commence en 2004 lorsque M. Grébert rencontre le maire pendant l'une de ses ballades en ville et que ce dernier ordonne à des agents municipaux qui l'accompagnent d'interpeller le blogueur. Ne se laissant pas faire, M. Grébert interpelle plusieurs passants qui vont prévenir la police nationale. Celle-ci va intervenir et libérer le blogueur des mains des agents municipaux : premier revers pour le maire qui va être obligé de s'expliquer sur cette interpellation douteuse. Une lettre va alors être publiée quelques jours plus tard par la mairie pour expliquer que le contrôle de la police municipale avait pour objet de vérifier l'appareil photographique de M. Grébert, qui "possède la fâcheuse habitude de photographier les enfants et de les approcher sans autorisation des parents". Outré pas de telles insinuations - "on insinue que je suis pédophile" déclarera l'intéressé au moment de la publication de la lettre litigieuse - M. Grébert porte plainte pour diffamation et complicité contre le père et la fille Ceccaldi-Raynaud. Il obtient leur condamnation et le 26 avril 2006, la Cour d'appel de Versailles confirme la condamnation en première instance : les deux protagonistes devront payer 2500 euros d'amende chacun et régler solidairement 3000 euros de dommages-intérêts. Ils se sont depuis pourvus en cassation contre cet arrêt.

Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. La même année, les services de la maire assignent C. Grébert pour avoir repris sur son blog un article "diffamant" publié par le quotidien Le Parisien, relatif au licenciement d'une employée de la mairie après qu'elle eut fait part à ses supérieurs de ses soupçons concernant des irrégularités dans l'attribution d'un marché public. La 17e chambre correctionnelle de Paris prononcera la relaxe du blogueur au motif que "le prévenu dirigeant le site litigieux à titre purement privé et bénévole n'était pas tenu de se livrer à une enquête complète et la plus objective possible sur les faits qu'il évoquait". La mairie fera appel de cette décision. Mercredi 6 juin dernier, la 11e chambre de la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision des juges de première instance, relaxant alors M. Grébert et son coprévenu, Le Parisien. Belle victoire pour le blogueur, qui déclarait mercredi à la sortie du tribunal "cela fait 4-0 pour moi contre les Ceccaldi-Raynaud". Et d'ajouter "cette décision prouve ce que je répète depuis trois ans. La mairie de Puteaux ne cesse d'instrumentaliser la justice pour faire taire ceux qui la gênent".

Fort de cette victoire judiciaire, M. Grébert a décidé de se lancer dans la politique et d'aller désormais combattre le maire et sa fille sur le terrain électoral. Il a créé un nouveau blog, puteaux.org, dans lequel il compte ouvrir un espace de dialogue avec les habitants de Puteaux afin de collecter le maximum d'opinions et de proposer un projet pour les prochaines élections municipales en 2008. Le message apparaissant en première page du blog est d'ailleurs clair : "Ensemble, changeons Puteaux en mars 2008 - Un projet municipal construit par les Putéoliens". En tant que blogueur, nous nous félicitons du triomphe de la liberté d'expression et du droit à l'information du public dans ces différents affaires et nous souhaitons à M. Grébert la plus grande réussite possible dans ses projets politiques face à une maire sortante dont l'image n'a pu être que ternie par les évènements récents.

jeudi 19 avril 2007

Affaire "Mulholland drive" : épilogue d'un long feuilleton judiciaire

Statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la 4e chambre, section B, de la Cour d'appel de Paris le 22 avril 2005, la même juridiction (4e chambre, section A) vient de conclure, par son arrêt du 4 avril dernier, la saga judiciaire "Mulholland drive", au moins aussi compliquée que le scénario de David Lynch...Retour sur une affaire dont les rebondissements ont été à la hauteur de la divergence des positions défendues par les parties.

En 2004, un consommateur achète le DVD de "Mulholland drive", film produit par les Films Alain Sarde, édité par la société Studio Canal, et diffusé par Universal Pictures vidéo France. Une mesure technique de protection insérée sur le DVD empêche toute forme de copie, alors même que sur le boîtier ne figure que la mention "CP" en petits caractères, sans plus d'indications. Prétendant que, ce faisant, il était porté atteinte (i) aux dispositions des articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui poserait le principe, pour l’acquéreur d’une œuvre enregistrée, d’un "droit à en faire une copie privée", et qu’il était en outre porté atteinte (ii) aux dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation qui fait obligation au vendeur d’informer le consommateur des caractéristiques essentielles du bien ou du service, l’UFC Que Choisir et l'acheteur du DVD ont, par actes des 28 et 30 mai 2003, fait assigner les sociétés Films Alain Sarde, Universal Pictures vidéo France et Studio Canal.

1. Le régime de la copie privée

La copie privée permet à l'utilisateur d'une oeuvre protégée de la reproduire pour son usage personnel, sans avoir à obtenir l'autorisation de son auteur. L'article L. 122-5 du CPI dispose que "lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire [...] les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage du copiste et non destinées à une utilisation collective". Le développement des mesures techniques de protection, consacrées par la directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, a suscité un vif débat quant à la nature de la copie privée, les consommateurs craignant de la voir disparaître avec cette nouvelle forme de verrouillage des supports et ce, malgré l'article 6.4 de cette directive, censé garantir le bénéfice des exceptions. Certains, à l'instar des demandeurs, revendiquaient l'existence d'un droit subjectif appartenant à l'utilisateur de l'oeuvre, d'autres envisageaient la copie privée comme une simple exception au monopole de l'auteur, une tolérance en quelque sorte. Les conséquences de cette qualification sont importantes : un droit pourra être invoqué au soutien d'une action formée à titre principal alors qu'une exception, à supposer les conditions légales remplies, ne pourra qu'être opposée pour se défendre à une action.

En première instance (TGI Paris, 30 avril 2004), comme en appel (CA Paris, 22 avril 2005), le débat a surtout porté sur les conditions légales de la copie privée, et en particulier sa soumission obligatoire au "test des trois étapes". Ce standard juridique, apparu pour la première fois dans l'article 9-2 de la Convention de Berne et que l'on retrouve à l'article 5.5 de la directive de 2001, suppose que toute exception au droit d'auteur, afin d'être valide, remplisse trois conditions. Elle doit être constitutive d'un cas spécial, ne doit pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. La directive n'était pas encore transposée au moment des faits mais la France était déjà hors délais pour cette transposition, le juge devait alors rendre sa décision à la lumière du texte communautaire.

En première instance, les juges ont considéré que "la copie d’une œuvre filmographique éditée sur support numérique ne peut que porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre" alors que les juges d'appel ont adopté une position totalement inverse, estimant que le consommateur "qui a acquis de manière régulière dans le commerce un DVD et qui n'a pu procéder à une copie [...] a subi un préjudice du fait du comportement fautif des sociétés qui ont "verrouillé" totalement par des moyens techniques le DVD en cause".

Dans son arrêt du 28 février 2006, la Cour de cassation a censuré la position de la Cour d'appel de Paris au motif que "l'atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre s'apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de l'importance économique que l'exploitation de l'oeuvre, sous forme de DVD, représente pour l'amortissement des coûts de production cinématographique". Cette vision très économique n'est pas sans rappeler l'exception américaine du "fair use" et présente l'inconvénient de limiter les prérogatives des consommateurs sur le fondement du risque de propagation des copies illégales sur les réseaux.

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 4 avril 2007, n'est pas revenue sur le test des trois étapes. Elle énonce simplement que la copie privée "ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire des droits d'auteur". Elle en conclut, au regard du principe "pas de droit, pas d'action", que la copie privée ne peut être invoquée au soutien d'une action formée à titre principal et ce, malgré "l'existence d'une rémunération pour copie privée acquittée par les consommateurs". Il s'ensuit que le consommateur est déclaré irrecevable dans son action.

Cependant, tout en jugeant la demande du consommateur irrecevable, les juges vont tout de même élargir le domaine de la copie privée en la faisant entrer dans le giron du cercle de famille, jusque-là réservé au droit de représentation. Aux termes de l'article L. 122-5, la copie privée d'une oeuvre doit être strictement réservée à l'usage du copiste or, en l'espèce, le consommateur désirait faire une copie du DVD pour la visionner avec ses parents. Universal Pictures vidéo France avait donc mis en exergue l'irrecevabilité de son action sur ce fondement. La Cour d'appel rejette cet argument au motif que "l'usage privé ne saurait être réduit à un usage strictement solitaire de sorte qu'il doit bénéficier au cercle des proches, entendu comme un groupe restreint de personnes qui ont entre elles des liens de famille ou d'amitié".

2. Le défaut d'information des consommateurs

Le deuxième argument invoqué par les demandeurs concernait le défaut d'information des consommateurs relativement à l'impossibilité de copier le DVD. Comme on l'a vu précédemment, l'article L. 111-1 du Code de la consommation impose à tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contrat. Il incombait alors aux juges de déterminer si la possibilité d'en faire une copie constituait, ou non, une caractéristique essentielle du DVD.

Les juges de première instance, alors qu'ils avaient souligné que la demande d'information précise du consommateur sur l'impossibilité de réaliser une copie privée était légitime, ont cependant considéré que cela ne constituait pas une caractéristique essentielle d'un tel produit. Les juges d'appel vont prendre le contre-pied de cette position en affirmant au contraire que la possibilité de copier un DVD est une caractéristiques essentielle du produit, "d'autant plus que le consommateur sait que les copies à des fins privées sont autorisées". Ce point a été totalement occulté par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 février 2006.

Dans l'arrêt rendu la semaine dernière, la Cour d'appel de Paris confirme la position des juges de première instance et ajoute qu'il "convient d'observer que les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée [...] par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection, doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur en vertu de l'article 16 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 - article L. 331-2 CPI - inapplicable aux faits de l'espèce". Cette position est regrettable en ce qu'elle n'explique en rien les conditions pour lesquelles l'impossibilité de copier un DVD ne saurait constituer une caractéristique essentielle d'un tel produit, question oh combien importante à l'heure où les copies numériques sont une pratique très répandue chez les consommateurs de DVD. Par ailleurs, si on peut se féliciter que la loi DADVSI comporte des mesures rendant obligatoire la mention relative à l'impossibilité de copier un support, on peut également regretter que les juges ne soient pas arrivés à une solution équivalente avec les moyens dont ils disposaient avant l'entrée en vigueur de cette loi.

3. Conclusion

Au vu de ce qui précède, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris est quelque peu décevant en ce qu'il ne fait que reprendre la position de la Cour de cassation sur la copie privée avec des arguments différents et qu'il ne creuse pas le point relatif au droit de la consommation. Par ailleurs, il n'a certes pas été rendu sous l'emprise de la loi DADVSI mais rappelle tout de même aux nouveaux occupants de l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection (ARMT) que leur mission de conciliation est loin d'être simple. On peut d'ailleurs se demander comment une telle question serait tranchée par la nouvelle autorité administrative indépendante dont l'objectif est précisément de faire respecter le bénéfice de l'exception pour copie privée face au développement des mesures techniques de protection. Comme les recours contre les décisions de l'ARMT doivent être exercés devant la Cour d'appel de Paris, il est probable que cette juridiction aura de nouveau à se prononcer sur des cas similaires, mais sous l'emprise de la loi DADVSI cette fois. Il ne faut donc pas tout de suite sonner le glas de la copie privée, mais plutôt espérer que les nouveaux arbitres de l'ARMT seront plus efficaces que l'article 6.4 de la directive du 22 mai 2001 pour défendre cette exception au monopole de l'auteur. Et si vraiment le droit penchait irrémédiablement du côté des mesures techniques, c'est le marché qui finira pas les conduire à leur perte. L'exemple récent d'EMI est une première étape vers la libéralisation des contenus sur la Toile, d'autres suivront et les DRM disparaîtront bien plus discrètement qu'ils ne sont apparus...

mardi 20 mars 2007

Allofmp3 et mp3sugar dans le collimateur de la justice française

La SACEM et la SDRM se sont joints à la SCCP pour attaquer les deux sites russes allofmp3.com et mp3sugar.com. Alors que Tracklaws condamnait il y a quelques jours l'action de la SACEM contre Radioblogclub en ce qu'elle apparaissait comme un caprice inutile alors même que des accords étaient sur le point d'être signés avec les auteurs-compositeurs français, nous ne pouvons qu'approuver cette nouvelle action contre les deux sites russes, dont les dirigeants ne semblent pas connaître les termes "accord" ou "rémunération des artistes"...

Le principe des deux sites, et en particulier celui d'allofmp3 qui est en première ligne, consiste à vendre des mp3 à des prix défiant toute concurrence, en l'absence d'autorisation des ayants droit. Le prix de vente d'une chanson sur allofmp3 est d'environ 0,15 $ alors que la même chanson se vend à 0,99 $ sur Itunes. Les éditeurs des sites se cachent derrière une disposition de la loi russe sur le droit d'auteur qui permet de mettre en ligne des morceaux de musique sans l'accord des ayants droit. Cela prouve la faible considération pour le droit d'auteur en Russie, sûrement considéré comme un droit bourgeois ou trop représentatif des valeurs occidentales. Néanmoins, cette "disposition miracle" ne saurait jouer longtemps son rôle protecteur, tant les ennemis des deux plates-formes litigieuses sont nombreux.

Parmi eux, on trouve notamment la RIAA (Recording Industry Association of America) et l'IFPI (Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique). La RIAA a obtenu du gouvernement américain qu'il conditionne l'entrée de la Russie à l'OMC à la suppression du site allofmp3.com. Susan Schwab, la Représentante américaine du commerce, déclarait en octobre dernier qu'elle avait "du mal à imaginer la Russie devenir membre de l'OMC, et avoir un site comme celui-ci en activité, qui est une si flagrante violation des droits de propriété intellectuelle". La réaction russe a été peu convaincante : une loi qui punit jusqu’à 5 ans de prison la distribution de données contrefaites, texte, musique ou vidéo, a été votée dernièrement. On peut cependant s'interroger sur l'appplication effective du texte et sur sa coordination avec la disposition précitée. L'IFPI a pour sa part obtenu, en octobre 2006, une décision de justice ordonnant au fournisseur d'accès Télé 2 d'empêcher l'accès de ses abonnés danois au site de téléchargement illicite en octobre 2006.

Il semble que la démarche conjointe de la SACEM, SDRM et SCPP, ait le même objectif en France. Intenter une action devant un tribunal russe ou demander l'exécution d'une décision française en Russie se révèleraient sûrement inefficaces. Il faut donc traiter le mal à la source avec des moyens juridiques adaptés. En s'appuyant sur la LCEN, il est possible de faire pression sur le fournisseur d'accès pour qu'il empêche ses abonnés d'accéder à un site illicite. Ainsi, une ordonnance de référé rendue par le TGI de Paris le 13 juin 2005 a exigé des principaux fournisseurs d'accès français le blocage du site révisionniste AAARGH. Ce moyen est très efficace pour mettre rapidement fin au préjudice en France mais pour ce qui est de la réparation de ce préjudice, subi par les auteurs depuis l'ouverture des deux sites litigieux, il ne faut pas se faire trop d'illusions...

vendredi 16 mars 2007

Radioblogclub.com : nouvelle victime de la SACEM

Après blogmusik.net, c'est au tour de radioblogclub.com de fermer ses portes, sous la pression de la SACEM. Mis en demeure mardi 13 mars par la société de gestion collective, le site appartenant à la société française Mubility, n'est plus accessible depuis mercredi après-midi, les plaignants ayant fait pression sur OVH, l'hébergeur du site, pour qu'il en bloque l'accès. Les internautes sont déçus et Benoît Tersiguel, le dirigeant de Mubility, particulièrement irrité. Et il a de quoi...

Dans un communiqué publié mercredi sur son blog, il condamne le comportement de la SESAM (société mandatée par la SACEM pour gérer l'exploitation multimédia des artistes de son catalogue) à qui il reproche d'avoir fait échouer les négociations entreprises avec des auteurs-compositeurs français. Radioblogclub était prêt à reverser une partie de son chiffre d'affaires à la SACEM afin de rendre son service légal, mais les conditions proposées par la société de gestion collective étaient irréalistes : 8% du chiffre d'affaires mondial alors même que la musique française ne représente que 16% des recherches sur le site, et que 70% du public ne vient pas de France. Résultat : après délocalisation de ses serveurs dans des pays aux législations plus conciliantes, le site va réouvrir sans aucun morceau français. Quand on sait que radioblogclub compte environ 20 millions de visiteurs, ce qui le place parmi les 600 sites les plus visités de la planète, on peut s'interroger sur l'intérêt d'une telle démarche de la part de la SACEM. Radioblogclub n'a clairement pas besoin de la musique française pour se développer mais sa nature internationale en fait un moyen de promotion gratuit et très efficace pour les auteurs-compositeurs français. Ces derniers étant sur le point de trouver un accord leur permettant d'être rémunérés en contrepartie de la diffusion de leurs oeuvres, pourquoi s'y opposer ?

Cela prouve une fois de plus que les sociétés de gestion collective françaises se sont mal adaptées au numérique et peinent grandement à trouver un modèle économique viable pour la gestion des droits sur Internet. Elles profitent de leur position dominante pour imposer des tarifs exorbitants, non adaptés aux nouveaux modes d'exploitation, et n'hésitent pas à utiliser les moyens juridiques dont elles disposent pour contrer ceux qui n'acceptent pas ces conditions. Le rapport sur l'économie de l'immatériel publié en décembre 2006 avait d'ailleurs mis en garde contre les dérives de la gestion collective française, estimant notamment que "le monopole de fait de certaines sociétés induit un manque à gagner pour les créateurs". Notre présente affaire en est l'exemple parfait...


vendredi 9 mars 2007

Blogmusik.net attaqué par les sociétés de gestion collective françaises

Dans un communiqué en date du mercredi 7 mars, la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), la SDRM (Société pour l'administration du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), la SESAM (Société de gestion des droits des auteurs dans le multimédia) et la SPPF (Société civile des producteurs de phonogrammes en France), ont déclaré avoir mis en demeure le responsable du site blogmusik.net "d'arrêter d'exploiter de façon illicite œuvres et enregistrements musicaux" et obtenu de son hébergeur le bloquage de l'accès aux fichiers illicites.

A l'instar de radioblogclub, blogmusik est un site permettant de rechercher des chansons et de les écouter en streaming (sans téléchargement), par l’intermédiaire d’un lecteur flash qui ressemble à un baladeur numérique. Cela passe évidemment par une communication des oeuvres au public, nécessitant alors d'obtenir l'autorisation des titulaires de droits et de leur verser une rémunération en contrepartie de la diffusion de leurs oeuvres. Malheureusement, ces pré-requis sont rarement respectés et les éditeurs des sites, du fait de leur localisation géographique ou de leur art de brouiller les pistes, sont parfois difficilement identifiables.

Il est alors devenu courant de rechercher également la responsabilité de l'hébergeur du site. C'est ce que les sociétés de gestion collective ont fait, non pour palier à l'impossibilité d'identifier l'éditeur, mais pour mettre fin rapidement à l'infraction, et se sont d'ailleurs réjouies de la "promptitude avec laquelle l'hébergeur a réagi". En vertu de l'article 6-I de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), l'hébergeur engage sa responsabilité civile et pénale s'il n'a pas promptement retiré des contenus dont il connaissait le caractère illicite. Par ailleurs, depuis la récente juriprudence Tiscali (CA Paris, 4éme ch., section A, 7 juin 2006), l'hébergeur qui exploite commercialement le site où sont stockés les contenus mis en ligne par les utilisateurs, est suceptible d'engager sa responsabilité en tant qu'éditeur de ces contenus, quand bien même aucun contrôle a priori n'est effectué sur ceux-ci.

Dans l'urgence, l'équipe de blogmusik a posté depuis mercredi un message d'avertissement sur la page d'accueil du site, invitant les utilisateurs à laisser leur email afin d'être tenus au courant des "importantes mises à jour" dont le site allait faire l'objet. Attention, le choix risque d'être réduit... !

jeudi 8 mars 2007

Les Turques privés de Youtube

Un tribunal d'Istambul a décidé, mardi 6 mars, de bloquer l'accès à Youtube, jugeant que certaines vidéos mises en ligne sur le site présentaient un caractère insultant pour Mustafa Kemal Atatürk, premier président et fondateur de la République turque en 1923. Türk Telecom, le premier fournisseur d'accès Internet de Turquie, avait commencé par supprimer les vidéos litigieuses, puis s'est vu contraindre de bloquer totalement l'accès au site jusqu'à nouvel ordre. Paul Doany, directeur de la société turque, a déclaré que ce bloquage résultait d'une décision de justice et qu'il ne devait en aucun cas être considéré comme un jugement sur la valeur des contenus mis en ligne.

Cette décision sévère a été rendue en application da la loi pénale turque, et plus précisément l’article 301 du Code pénal intitulé "Humiliation de l’identité turque, de la république, des institutions ou organes d’Etat",qui sanctionne de six mois à trois ans de prison "quiconque humilie ouvertement le gouvernement, les organes de justice de l’Etat, les structures militaires ou policières".

Le rapport de la Commission européenne sur l'élargissement de l'Union européenne, rendu public le 8 novembre 2006, avait conclu que le cadre juridique actuel ne garantissait pas encore la liberté d’expression de façon conforme aux normes européennes, et que l’article 301, de même que d’autres dispositions du Code pénal turc restreignant la liberté d’expression, devaient être mis en conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme. Dans un communiqué publié le 9 novembre, Reporters sans Frontières, dénoncant "une exploitation de la loi à des fins de contrôle de l'activité des médias", rappelait que depuis l'entrée en vigueur du texte, le 1er juin 2005, 65 personnes avaient été poursuivies en vertu de l'article 301. Au vu de la décision rendue mardi dernier, il semblerait que cette disposition ait encore de beaux jours devant elle...