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mardi 27 mars 2007

L'article 34 des statuts SACEM : une fenêtre ouverte sur la gestion individuelle des droits musicaux

Le 20 janvier 1997 restera une date importante dans l'histoire de la musique électronique française, puisque c'est le jour de sortie du premier album du groupe Daft Punk intitulé "Homework", qui va rapidement devenir l'emblème de la French touch, musique house mélangée à des samples filtrés de funk ou de disco. Cet album va faire le tour du monde, propulsant ainsi Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem Christo, les deux membres fondateurs, au sommet de la gloire après quelques années d'un activisme musical plus discret. Un an et demi plus tard, un autre évènement de la carrière de Daft Punk, leur conflit avec la SACEM, a bénéficié d'une couverture médiatique bien moindre. Celui-ci portait principalement sur les conditions d'adhésion imposées aux auteurs par la société de gestion collective. Tracklaws souhaite aujourd'hui revenir sur les conséquences de cette action, trop souvent ignorées par les nouveaux adhérents.

L'article 34 des statuts de la SACEM, relatif aux apports des auteurs, distingue sept catégories de droits. En décembre 1996, les deux membres du groupe déposent une demande d'adhésion à la SACEM afin de lui confier, sur les territoires qu'elle gère, l'ensemble de leurs droits à l'exception de deux catégories : la catégorie 4 qui vise les droits de reproduction sur supports de sons et d'images, y compris le droit d'usage public de ces supports licités pour l'usage privé ainsi que le droit d'exécution publique, et la catégorie 7 qui couvre les droits d'exploitation résultant du développement technique ou d'une modification de la législation dans l'avenir. En août 1997, la SACEM donne une suite négative à leur demande en se fondant sur l'article 34 de ses statuts qui impose aux auteurs de confier à une autre société de gestion collective les droits non cédés à la SACEM. En l'état, cet article interdit donc purement et simplement la gestion individuelle des droits alors même que cette option est laissée aux auteurs par trois sociétés de gestion collective en Europe : SABAM en Belgique, IMRO en Irlande et PRS en Angleterre.

Parallèlement, la SACEM perçoit les redevances relatives à l'exploitation des droits du groupe. M. Bagalter et Homem de Cristo ont monté une société d'édition - Daft Music - et se sont associés à Delabel pour la diffusion de leurs oeuvres en France. Mais la société Delabel, qui a un contrat de cession et d'édition musicale avec le groupe, a apporté à la SACEM, sans réserve et à titre exclusif, la gestion des droits de représentation et de reproduction mécanique de toutes les oeuvres présentes et futures qu'elle édite. Les morceaux de Daft Punk font donc partie du catalogue de la SACEM alors même que l'adhésion est refusée à ses membres ! Courant 1998, la SACEM, souhaitant apurer ses comptes, verse à Delabel la somme de 2,4 millions de francs au titre des droits dont l'éditeur détient la copropriété. Cependant, les droits d'exécution publique en concert des deux auteurs, qui ont été perçus par la SACEM mais qui ne relèvent plus de Delabel, sont conservés dans le compte de gestion de la société de gestion collective puisque les auteurs ne sont pas membres.

Le 30 juillet 1998, l'avocat du groupe dépose une plainte devant la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne pour abus de position dominante, sur le fondement des articles 81 et 82 du Traité CE. Dans un mémoire complémentaire adressé le 28 octobre 1998, il estime que "les statuts de la SACEM, en empêchant les auteurs de gérer eux-mêmes certains droits, imposent des engagements non indispensables au vu de la réalisation de son objet social et entament de manière inéquitable la liberté de l'auteur". La Commission ne va s'intéresser qu'au grief relatif au refus d'adhésion des deux auteurs, estimant que la question de la perception et de la rétention des droits par la SACEM ne relève pas du droit de la concurrence, mais qu'il constitue un délit civil devant de ce fait être tranché par le juge national. Un accord a dû être trouvé entre les parties puisque l'affaire n'a pas été portée devant les tribunaux français à notre connaissance.

Concernant les conditions d'adhésion, la SACEM, certainement informée des intentions de la Commission dans cette affaire, va introduire une modification statutaire préalablement à toute décision. Un amendement approuvé par l'Assemblée générale le 13 juin 2000, vient compléter l'article 34 et prévoit que "nonobstant les stipulations du présent article, le Conseil d'Administration, sur demande motivée, peut accepter qu'un auteur, auteur-réalisateur, compositeur, éditeur ou son ayant droit, ne fasse apport de certains de ses droits à la société ou à une ou plusieurs autres sociétés d'auteurs. Sa décision doit être motivée". Malgré ce changement, l'avocat du groupe indique dans une lettre du 21 juin 2000 que la plainte est maintenue, notamment au vu de la procédure de validation par le Conseil d'administration qu'il estime toujours inéquitable. Mais la Direction générale de la concurrence ne donnera pas une suite favorable à sa demande, estimant que la nouvelle mouture de l'article 34 des statuts suffit à mettre un terme à l'abus, rendant alors l'article 81 du Traité CE inapplicable. Une affaire similaire a contraint la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) à modifier ses statuts en avril 2005, acceptant ainsi le fractionnement des droits apportés en gestion et la distinction entre trois types d'oeuvres (dramatiques, audiovisuelles, images).

La CJCE a précisé dès le 21 mars 1974, dans une affaire opposant la BRT à la SABAM, que les restrictions imposées aux auteurs étaient autorisées seulement si elles étaient justifiées par la nécessité pour les sociétés de gestion collective d'accroître leur force de négociation face à des acteurs puissants. En 2007, soit 33 ans après, il semble que la force de négociation de ces sociétés soit largement suffisante et les avancées vers plus de flexibilité offerte aux auteurs dans l'administration de leurs droits méritent d'être connues. Le recours à la gestion collective ne doit pas être une contrainte mais un avantage. Bien évidemment, certaines des restrictions imposées par les sociétés de gestion sont justifiées par le souci de mener à bien leur mission mais cela ne doit pas se faire au détriment de la liberté des auteurs, qui occupe une place fondamentale dans la conception française de la propriété littéraire et artistique.

mardi 20 mars 2007

Allofmp3 et mp3sugar dans le collimateur de la justice française

La SACEM et la SDRM se sont joints à la SCCP pour attaquer les deux sites russes allofmp3.com et mp3sugar.com. Alors que Tracklaws condamnait il y a quelques jours l'action de la SACEM contre Radioblogclub en ce qu'elle apparaissait comme un caprice inutile alors même que des accords étaient sur le point d'être signés avec les auteurs-compositeurs français, nous ne pouvons qu'approuver cette nouvelle action contre les deux sites russes, dont les dirigeants ne semblent pas connaître les termes "accord" ou "rémunération des artistes"...

Le principe des deux sites, et en particulier celui d'allofmp3 qui est en première ligne, consiste à vendre des mp3 à des prix défiant toute concurrence, en l'absence d'autorisation des ayants droit. Le prix de vente d'une chanson sur allofmp3 est d'environ 0,15 $ alors que la même chanson se vend à 0,99 $ sur Itunes. Les éditeurs des sites se cachent derrière une disposition de la loi russe sur le droit d'auteur qui permet de mettre en ligne des morceaux de musique sans l'accord des ayants droit. Cela prouve la faible considération pour le droit d'auteur en Russie, sûrement considéré comme un droit bourgeois ou trop représentatif des valeurs occidentales. Néanmoins, cette "disposition miracle" ne saurait jouer longtemps son rôle protecteur, tant les ennemis des deux plates-formes litigieuses sont nombreux.

Parmi eux, on trouve notamment la RIAA (Recording Industry Association of America) et l'IFPI (Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique). La RIAA a obtenu du gouvernement américain qu'il conditionne l'entrée de la Russie à l'OMC à la suppression du site allofmp3.com. Susan Schwab, la Représentante américaine du commerce, déclarait en octobre dernier qu'elle avait "du mal à imaginer la Russie devenir membre de l'OMC, et avoir un site comme celui-ci en activité, qui est une si flagrante violation des droits de propriété intellectuelle". La réaction russe a été peu convaincante : une loi qui punit jusqu’à 5 ans de prison la distribution de données contrefaites, texte, musique ou vidéo, a été votée dernièrement. On peut cependant s'interroger sur l'appplication effective du texte et sur sa coordination avec la disposition précitée. L'IFPI a pour sa part obtenu, en octobre 2006, une décision de justice ordonnant au fournisseur d'accès Télé 2 d'empêcher l'accès de ses abonnés danois au site de téléchargement illicite en octobre 2006.

Il semble que la démarche conjointe de la SACEM, SDRM et SCPP, ait le même objectif en France. Intenter une action devant un tribunal russe ou demander l'exécution d'une décision française en Russie se révèleraient sûrement inefficaces. Il faut donc traiter le mal à la source avec des moyens juridiques adaptés. En s'appuyant sur la LCEN, il est possible de faire pression sur le fournisseur d'accès pour qu'il empêche ses abonnés d'accéder à un site illicite. Ainsi, une ordonnance de référé rendue par le TGI de Paris le 13 juin 2005 a exigé des principaux fournisseurs d'accès français le blocage du site révisionniste AAARGH. Ce moyen est très efficace pour mettre rapidement fin au préjudice en France mais pour ce qui est de la réparation de ce préjudice, subi par les auteurs depuis l'ouverture des deux sites litigieux, il ne faut pas se faire trop d'illusions...

vendredi 16 mars 2007

Radioblogclub.com : nouvelle victime de la SACEM

Après blogmusik.net, c'est au tour de radioblogclub.com de fermer ses portes, sous la pression de la SACEM. Mis en demeure mardi 13 mars par la société de gestion collective, le site appartenant à la société française Mubility, n'est plus accessible depuis mercredi après-midi, les plaignants ayant fait pression sur OVH, l'hébergeur du site, pour qu'il en bloque l'accès. Les internautes sont déçus et Benoît Tersiguel, le dirigeant de Mubility, particulièrement irrité. Et il a de quoi...

Dans un communiqué publié mercredi sur son blog, il condamne le comportement de la SESAM (société mandatée par la SACEM pour gérer l'exploitation multimédia des artistes de son catalogue) à qui il reproche d'avoir fait échouer les négociations entreprises avec des auteurs-compositeurs français. Radioblogclub était prêt à reverser une partie de son chiffre d'affaires à la SACEM afin de rendre son service légal, mais les conditions proposées par la société de gestion collective étaient irréalistes : 8% du chiffre d'affaires mondial alors même que la musique française ne représente que 16% des recherches sur le site, et que 70% du public ne vient pas de France. Résultat : après délocalisation de ses serveurs dans des pays aux législations plus conciliantes, le site va réouvrir sans aucun morceau français. Quand on sait que radioblogclub compte environ 20 millions de visiteurs, ce qui le place parmi les 600 sites les plus visités de la planète, on peut s'interroger sur l'intérêt d'une telle démarche de la part de la SACEM. Radioblogclub n'a clairement pas besoin de la musique française pour se développer mais sa nature internationale en fait un moyen de promotion gratuit et très efficace pour les auteurs-compositeurs français. Ces derniers étant sur le point de trouver un accord leur permettant d'être rémunérés en contrepartie de la diffusion de leurs oeuvres, pourquoi s'y opposer ?

Cela prouve une fois de plus que les sociétés de gestion collective françaises se sont mal adaptées au numérique et peinent grandement à trouver un modèle économique viable pour la gestion des droits sur Internet. Elles profitent de leur position dominante pour imposer des tarifs exorbitants, non adaptés aux nouveaux modes d'exploitation, et n'hésitent pas à utiliser les moyens juridiques dont elles disposent pour contrer ceux qui n'acceptent pas ces conditions. Le rapport sur l'économie de l'immatériel publié en décembre 2006 avait d'ailleurs mis en garde contre les dérives de la gestion collective française, estimant notamment que "le monopole de fait de certaines sociétés induit un manque à gagner pour les créateurs". Notre présente affaire en est l'exemple parfait...


vendredi 9 mars 2007

Blogmusik.net attaqué par les sociétés de gestion collective françaises

Dans un communiqué en date du mercredi 7 mars, la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), la SDRM (Société pour l'administration du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), la SESAM (Société de gestion des droits des auteurs dans le multimédia) et la SPPF (Société civile des producteurs de phonogrammes en France), ont déclaré avoir mis en demeure le responsable du site blogmusik.net "d'arrêter d'exploiter de façon illicite œuvres et enregistrements musicaux" et obtenu de son hébergeur le bloquage de l'accès aux fichiers illicites.

A l'instar de radioblogclub, blogmusik est un site permettant de rechercher des chansons et de les écouter en streaming (sans téléchargement), par l’intermédiaire d’un lecteur flash qui ressemble à un baladeur numérique. Cela passe évidemment par une communication des oeuvres au public, nécessitant alors d'obtenir l'autorisation des titulaires de droits et de leur verser une rémunération en contrepartie de la diffusion de leurs oeuvres. Malheureusement, ces pré-requis sont rarement respectés et les éditeurs des sites, du fait de leur localisation géographique ou de leur art de brouiller les pistes, sont parfois difficilement identifiables.

Il est alors devenu courant de rechercher également la responsabilité de l'hébergeur du site. C'est ce que les sociétés de gestion collective ont fait, non pour palier à l'impossibilité d'identifier l'éditeur, mais pour mettre fin rapidement à l'infraction, et se sont d'ailleurs réjouies de la "promptitude avec laquelle l'hébergeur a réagi". En vertu de l'article 6-I de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), l'hébergeur engage sa responsabilité civile et pénale s'il n'a pas promptement retiré des contenus dont il connaissait le caractère illicite. Par ailleurs, depuis la récente juriprudence Tiscali (CA Paris, 4éme ch., section A, 7 juin 2006), l'hébergeur qui exploite commercialement le site où sont stockés les contenus mis en ligne par les utilisateurs, est suceptible d'engager sa responsabilité en tant qu'éditeur de ces contenus, quand bien même aucun contrôle a priori n'est effectué sur ceux-ci.

Dans l'urgence, l'équipe de blogmusik a posté depuis mercredi un message d'avertissement sur la page d'accueil du site, invitant les utilisateurs à laisser leur email afin d'être tenus au courant des "importantes mises à jour" dont le site allait faire l'objet. Attention, le choix risque d'être réduit... !