lundi 30 avril 2007

Semaine "From roots...to head" sur Tracklaws

Comme à notre habitude, nous allons commencer la semaine en musique afin de vous détendre les oreilles avant de vous proposer des articles plus sérieux...Nous vous avons présenté Boulbar la semaine dernière et vous êtes nombreux à avoir apprécié au vu des mails envoyés. Ce jeune artiste nous a également laissé un message afin de nous remercier de l'avoir diffusé. Voilà un des nombreux intérêts d'Internet...le lien qu'il permet de tisser entre les artistes et le public, le tout dans une ambiance conviviale.

Nous souhaitons une excellente continuation à Boulbar, dont la musique est bonne et les textes pertinents, et vous proposons cette semaine de découvrir un groupe de raggae français surnommé "From roots...to head". D'origine toulousaine, le groupe compte six membres, qui ne jouent ensemble que depuis quelques mois. Le résultat est déjà très satisfaisant, pourvu que ça dure...

Bon début de semaine et bonne écoute à tous !

vendredi 27 avril 2007

Internet au secours de la police ?

Internet serait-il devenu un nouveau moyen pour les officiers de police judiciaire de récolter des preuves en cas d'infraction, de délit, voire même de meurtre ? Cette idée semble saugrenue au premier abord mais deux récentes affaires montrent l'efficacité potentielle de la Toile dans la lutte contre la criminalité.

Le 18 avril 2004, Melanie McGuire, infirmière dans le New Jersey, avait passé plusieurs heures sur les moteurs de recherche Google et MSN Search afin d'y trouver un moyen, à la fois efficace et discret, de tuer son mari. Elle avait cherché plusieurs choses, et notamment "comment tuer quelqu'un", "poison immédiat", ou encore "poison indétectable", ainsi que des renseignements sur la législation concernant les armes à feu dans les Etats du New Jersey et de la Pennsylvanie.

Dix jours plus tard, son mari était assassiné avec un revolver acheté en Pennsylvanie, après avoir été préalablement drogué. Comme si cela n'était pas suffisant, le pauvre homme avait ensuite été découpé en morceaux et rangé dans trois valises ! Le jour même, son épouse diabolique avait cherché sur Google les adresses des pharmacies de sa ville et s'était rendue dans l'une d'elles afin d'acheter les produits dont elle allait se servir quelques heures plus tard pour accomplir sa mission macabre. Elle avait acheté le chloral-hydrate sous pseudonyme, mais grâce à une ordonnance délivrée par un certain docteur Miller, à l'époque l'amant de Mélanie McGuire, comme l'ont attesté plusieurs emails retrouvés dans l'ordinateur de cette dernière. A notre connaissance, le jugement n'a pas encore été rendu. Cependant, il est intéressant de remarquer que les preuves récoltées par les enquêteurs grâce à Internet constituent les principaux éléments du dossier.

Autre affaire, plus récente et moins glauque, celle de la vidéo postée il y a quelques jours sur Youtube par un internaute français, le montrant en train de rouler à 225 km/h sur une route limitée à 110 km/h. Cette vidéo, intitulée "Loïc et sa trotinette", qui révélait le modèle et la marque du véhicule, permettait même d'appercevoir un éclat sur le pare-brise. Un policier curieux, qui était tombé par hasard sur la vidéo, se décida à lancer des recherches.

Premier point négatif pour notre Fangio en herbe, les fichiers de la police n'ont livré qu'un seul propriétaire prénommé Loïc en Meurthe-et-Moselle pour le modèle de voiture recherché. Ensuite, le petit éclat sur le pare-brise a permis aux policiers d'identifier de manière claire le véhicule lorsqu'ils se sont rendus chez le conducteur. L'auteur présumé du délit, qui habite Lunéville, avait déjà perdu des points pour un excès de vitesse en ville. Il a été placé en garde à vue, mis en examen pour "mise en danger d'autrui", et sera jugé le 21 juin par le tribunal correctionnel de Nancy. Après le développement massif des radars automatiques et l'amélioration des performances des radars mobiles, Internet est devenu un nouveau moyen de sanctionner les chauffards, preuves à l'appui. Il est vraiment temps de lever le pied...

jeudi 26 avril 2007

Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2007

Aujourd'hui est un jour spécial : c'est la 7e Journée mondiale de la propriété intellectuelle ! Pourquoi le 26 avril ? C'est la date d'entrée en vigueur de la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en 1970. Le principal thème qui sera développé au cours de cet évènement concerne le lien entre créativité et propriété intellectuelle (PI), sujet des plus intéressants à une époque où seules l'exploitation des droits et la lutte contre la contrefaçon semblent retenir l'attention des praticiens du droit et des professionnels du secteur.

Kamil Idris, le directeur général de l’OMPI, est d'ailleurs conscient de ce phénomène. Il souligne, dans son message délivré à l'occasion de cette journée, l’importance d’encourager la créativité. Selon ses termes, « nombreux sont ceux pour qui le lien entre propriété intellectuelle et créativité est loin d’être évident. Le terme “créativité” évoque un monde d’artistes, de musiciens, de poètes, de créateurs de solutions. À l’inverse, la PI est trop souvent associée à des images d’avocats austères, bataillant dans des procès sans fin. Mais à y regarder de plus près, il apparaît rapidement que c’est le système de la PI lui-même qui permet à ces créateurs d’exister ».

Il est vrai qu'il est important aujourd'hui de soutenir le droit de la propriété intellectuelle. Auparavant considéré comme un droit sympathique, et protecteur tant des auteurs que de leurs créations, ce corps de règles, du fait du développement du numérique et de la multiplication des actions visant à lutter contre la contrefaçon massive sur Internet, est de plus en plus perçu par le corps social comme un droit répressif, voire liberticide.
L'observatoire de l'immatériel, sur son site, fait référence à une étude du BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) de la Chambre de commerce internationale, selon laquelle, dans 42 % des pays cités, l’opinion publique a une image défavorable de la protection de la PI.

Et le directeur général de l'OMPI de conclure : "Encourager la créativité – récompenser les talents créatifs et novateurs sur lesquels reposent notre monde et notre avenir – tel est l’objectif visé par la protection de la propriété intellectuelle. Tel est l’élément moteur de l’OMPI. Et telle est la raison pour laquelle la Journée mondiale de la propriété intellectuelle doit être célébrée". Tout est dit...

mercredi 25 avril 2007

Suite et fin de l'affaire Napster pour le groupe Bertelsmann ?

Helmut Schmidt, ancien chancelier fédéral allemand devenu journaliste et écrivain, déclarait il y a quelques années que "les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain et les emplois d'après-demain". Cette belle maxime, qui a certainement vocation à s'appliquer à des situations multiples, ne reflète en rien les conséquences fâcheuses des investissements réalisés par le groupe de médias allemand Bertelsmann dans le capital de Napster, que l'on pourrait aisément qualifier de "problèmes de demain et dettes d'après-demain"... !

On connaît tous l'histoire de Napster, souvent considéré comme le premier réseau P2P. Son architecture était centralisée : les éléments du réseau annoncaient les fichiers dont ils disposaient à un serveur central, qu'ils contactaient pour obtenir les coordonnées (adresse IP et n° de port) d'un élément possédant les fichiers recherchés. A l'époque, une telle possibilité de téléchargement était révolutionnaire et certains, à l'instar de Bertelsmann, ont pensé que ce nouveau mode de consommation "gratuit" des oeuvres allait s'imposer.

Malheureusement pour eux, le site est fermé en 2002, après 2 ans de procédure judiciaire aux États-Unis pour infraction à la législation sur le droit d’auteur. Et c'est là que les problèmes commencent pour le groupe Bertelsmann, contre qui les majors vont se retourner afin de le voir condamner pour avoir tiré profit des activités illégales de Napster. Malgré son refus constant de reconnaître une quelconque responsabilité dans ces activités, le groupe Bertelsmann a déjà versé 60 millions de dollars à Universal, est parvenu à un compromis avec EMI dont les conditions financières n'ont jamais été communiquées, et vient de verser 110 millions de dollars à Warner Music pour qu'ils retirent leur plainte à son encontre. L'addition est salée...

Depuis, Napster est devenu un site de téléchargement légal de musique, en accord avec les différents copyright sur les morceaux de musique. Vous pouvez ainsi piocher dans un catalogue de plus de 2 000 000 chansons, pour en écouter une gratuitement 5 fois. Il est ensuite possible d'acheter le morceau, ou de devenir un membre de la communauté Napster, ce qui autorise moyennant un abonnement mensuel de pouvoir télécharger autant de fichiers que l'on souhaite. Un bel exemple de conversion vers le modèle légal, mais qui ne saurait effacer les erreurs du passé, le groupe Bertelsmann en sait quelque chose...

mardi 24 avril 2007

Le résultat des élections sur Google Earth...

L'intérêt porté par Google Earth à l'élection présidentielle française est-il la conséquence de la poignée de main récente entre le président Bush et Nicolas Sarkozy, que l'on présente déjà outre-Atlantique comme le "futur allié des Américains", ou une simple opération marketing ? Quelle que soit la réponse à cette question, les internautes intéressés peuvent dès à présent télécharger une version du logiciel, dont la rubrique « infos pratiques » comprend une option pour afficher les résultats du premier tour, commune par commune et candidat par candidat.

Cette option originale permet également d'accéder à des informations sur les candidats tels que leurs programmes électoraux, les derniers articles parus (via Google Actualités), les vidéos diffusées au cours de la campagne (via Google Vidéo) et les photos des candidats diffusées sur le web (via Google Images). Bien évidemment, les résultats du deuxième tour de l'élection seront disponibles dès le 7 mai.

L'intérêt de cette option est assez faible pour les internautes résidant en France du fait d'une couverture médiatique dèjà importante. Les journaux, télévisions, radios et autres sites ou blogs ne parlent que de ça ces derniers jours, et les informations diffusées sur Google Earth ne nous apprennent rien. Cependant, pour les Français qui vivent à l'étranger, c'est un moyen rapide et efficace d'avoir une vision globale de la campagne et de la manière dont leurs compatriotes ont voté au premier tour. Comme le reste du monde y a également accès, on ne peut que se réjouir, pour l'image de notre pays, que les résultats du premier tour de l'élection 2007 ne ressemblent pas à ceux de 2002...

lundi 23 avril 2007

Semaine Boulbar sur Tracklaws !

Pourquoi ne pas commencer la semaine en musique ? En toute légalité de surcroît...

Jamendo est une plate-forme de musique libre qui encourage la diffusion des oeuvres de ses membres en mettant en place de nombreux widgets à destination des blogs et des réseaux sociaux. Le principe est simple : ceux qui s'inscrivent sur Jamendo peuvent mettre en ligne leur musique et tous les internautes peuvent ensuite l'écouter, l'insérer dans leur playlist, faire des commentaires, ou encore la diffuser. C'est un bel exemple d'utilisation des licences Creative Commons dans le monde de la musique.

Jamendo atteint les 500 000 visiteurs par mois et compte environ 6 fois plus de pages vues. Selon Laurent Kratz, le PDG de Jamendo, le site "commence à devenir une plate-forme institutionnelle incontournable pour le groupe de base, réel outil de méritocratie en matière de musique libre".

Cette semaine, Tracklaws a choisi de vous faire découvrir Boulbar, un auteur-compositeur-interprète français. Depuis quatre ans, il se produit dans les petites salles parisiennes. Il se situe dans ce qu'on appelle « La Nouvelle Chanson Française ». Son premier album autoproduit, « boulbar », est sorti en 2005.

Bon début de semaine et bonne écoute à tous !


vendredi 20 avril 2007

Licences Creatives Commons : quatre ans de compromis au service des auteurs

Quatre ans après leur transposition en droit français, les licences Creative Commons (CC) occupent désormais une place importante sur la Toile. Tracklaws, dont les contenus sont placés sous contrat Creative Commons, souhaite revenir aujourd'hui sur le fonctionnement de ces instruments juridiques particuliers, dont l'apparente flexibilité cache une protection efficace.

Les débats sur le droit d’auteur et les pratiques culturelles en ligne opposent deux approches économiques radicalement différentes : l’une fondée sur le partage, l’autre sur l’appropriation marchande. C’est de cette situation conflictuelle entre d’une part, les monopoles créés par le droit, et d’autre part, la philosophie libertaire qui règne sur internet qu’est née l’idée des licences Creative Commons qui s’inspirent de la GNU GPL (General Public Licence) mise en place pour les logiciels. Leur objectif premier était la conciliation de ces concepts, opposés par définition, mais dont la coexistence harmonieuse est nécessaire à la pérennité de la propriété intellectuelle dans l’univers du numérique.

1. Une liberté encadrée juridiquement

Creative Commons (CC) est une organisation internationale à but non lucratif installée dans les locaux de la faculté de droit de la prestigieuse université californienne de Stanford. Elle compte Lawrence Lessig, célèbre juriste américain et spécialiste des questions de propriété intellectuelle et de droit du Net, parmi ses directeurs. Depuis sa création en 2001, elle défend une conception de la propriété intellectuelle sur l’internet différente de celle du copyright et propose une alternative avec des outils efficaces pour aider les auteurs d’œuvres numériques au format vidéo, texte, photo ou musical, à partager et à utiliser leurs créations. En effet, les licences CC permettent à tout auteur d’autoriser la copie de son œuvre, sa diffusion et la création de dérivés sous un certain nombre de conditions (quatre au total) qu’il décide d’activer ou pas. Leur particularité réside en ce qu’elles offrent plusieurs options et qu’elles sont associées à des symboles, inspirés du symbole copyright, qui signalent de manière simple les droits existant sur l’œuvre. Cette simplicité est notamment due à l’utilisation de métadonnées juridiques pour stocker les informations relatives à l’auteur et à son œuvre.

D’origine américaine, les licences CC existent déjà en plusieurs langues. Leur transposition en droit français a été confiée en 2003 au CERSA (Centre d’étude et de recherche en sciences administratives) de l’Université Paris-II qui s’était porté volontaire. Depuis le 19 novembre 2004, six licences sont disponibles en France, dont la philosophie peut se résumer ainsi : « Share what you want, keep what you want ». A mi-chemin entre le «copyleft » et le copyright, ces licences permettent d’autoriser à l’avance le public à effectuer certaines utilisations des œuvres protégées selon les conditions exprimées par l’auteur au lieu de soumettre tout acte ne relevant pas des exceptions légales à l’autorisation préalable des titulaires de droits exclusifs. Il ne s’agit pas d’assurer une protection technique aux œuvres mais de proposer au public une information sur les droits et utilisations à titre gratuit.

Cette nouvelle approche de la liberté est bien plus favorable aux auteurs. En effet, quand on parle de licences libres habituellement, on fait souvent et inconsciemment référence à la liberté des utilisateurs , mais qu’en est-il des libertés des auteurs ? Il semble injuste qu’elles se limitent à la simple possibilité de diffuser leur travail pour que d’autres puissent en profiter. C’est pourquoi les licences CC tentent d’une part, d’adapter les droits des auteurs à ce nouveau média qu’est Internet, et de fournir, d’autre part, un cadre juridique pour le partage sur le Web d’œuvres de l’esprit comme les images, les sons ou les textes alors que les premières licences libres n’avaient été pensées que pour la diffusion de programmes informatiques. Elles donnent ainsi à l’auteur un meilleur contrôle sur son œuvre en permettant d’individualiser les différents droits qui feront l’objet d’une suspension dans leur exercice et de préciser ceux qu’il n’entend pas suspendre. Bien évidemment, il est interdit de placer sur l’œuvre des mesures techniques allant à l’encontre des autorisations consenties.

2. Un outil contractuel simple

Les licences CC pourraient être comparées à un jeu de construction pour enfants en bas-âge. Un lego très simple, uniquement constitué de quatre briques et qui ne permet que des constructions limitées, la plus complexe étant le triplet. L’ensemble de ces combinaisons permet de fabriquer onze licences différentes aux Etats-Unis ainsi que dans la plupart des pays de copyright mais en France, seulement six versions sont accessibles.

Les quatre conditions initiales sont représentées par des icônes qui leur permettent d’être facilement identifiables. La première se nomme «Attribution », elle oblige l’utilisateur qui souhaiterait diffuser une œuvre à créditer l’auteur du travail original ; la deuxième, «No Commercial » (pas d’utilisation commerciale) , interdit qu’il soit fait un usage commercial de l’œuvre enregistrée ; la troisième, «No Derivate Works » (pas de travaux dérivés »), interdit que l’œuvre, si elle est diffusée, soit modifiée ; et la quatrième, «Share Alike » (partage à l’identique) concerne les œuvres dont l’auteur a accepté la modification. S’il choisit cette option, les modifications apportées devront être diffusées sous les mêmes termes que l’orignal. C’est donc en combinant ces quatre conditions que l’on peut obtenir six licences en fonction des droits que l’on souhaite partager. Cela peut aller du simple crédit de l’auteur (ce qui laisse alors à l’utilisateur la liberté de modifier le travail, de le distribuer sous n’importe quelle licence et de pouvoir en faire une utilisation commerciale) ou de l’absence de toute paternité jusqu’au strict respect de l’œuvre, en demandant qu’elle ne soit ni modifiée ni utilisée pour en retirer des bénéfices.

Devant plusieurs possibilités, on pourrait craindre de rencontrer des difficultés lors du choix de sa licence et de sa mise en place mais ce n’est pas du tout le cas. Le site est là pour guider les auteurs et leur faciliter le travail. Tout d’abord, il comporte une présentation claire et simple des différentes situations dans lesquelles on peut utiliser les licences et surtout, il y a un formulaire de sélection. Une fois que l’auteur sait ce qu’il veut protéger et ce qu’il veut partager, il lui suffit de se rendre sur la page du choix d’une licence et de remplir les champs proposés. Il obtient alors un morceau de code HTML qu’il devra placer dans ses pages web pour signifier aux visiteurs que leur contenu est sous licence CC. En France, les six combinaisons disponibles sont les suivantes :

(1) paternité ;
(2) paternité et pas de modification ;
(3) paternité et pas d’utilisation commerciale
(4) paternité, pas d’utilisation commerciale et pas de modification ;
(5) paternité, pas de modification et partage des conditions initiales à l’identique ;
(6) paternité et partage des conditions à l’identique .

Et si du côté des auteurs, les licences CC sont très simples d’utilisation, il en va de même pour les utilisateurs en raison de leur forme particulièrement facile à comprendre. En pratique, les licences des produits Windows ou de tout autre produit commercial sont si longues et compliquées qu’elles ne sont que rarement lues jusqu’au bout, les utilisateurs se contentant de cocher la case «Oui, je déclare avoir pris connaissances des conditions d’utilisation du produit » afin de pouvoir passer à l’étape suivante dans l’installation du produit. D’ailleurs, les licences libres comme la GNU/GPL, la Mozillla Public Licence (MPL) ou autres, sont quasiment aussi incompréhensibles que celles des produits commerciaux. Il y a bien sur, concernant la GPL notamment, suffisamment de présentations sur divers sites pour que tout le monde puisse comprendre sa signification et ses caractéristiques mais l’utilisateur final n’aura sous les yeux que la version juridique, difficile à appréhender pour un non initié.

Avec les CC, le travail de vulgarisation est déjà fait. Trois versions de la licence sont proposées à l’utilisateur final : une version graphique, reprenant les icônes des conditions de base, qui explique en quelques mots les droits et devoirs de chacun. C’est cette version que l’utilisateur découvrira en cliquant sur le lien «Creative Commons» placé à côté de l’œuvre ; la version légale rédigée dans le classique jargon juridique, à peine compréhensible par des non initiés mais indispensable car seule valable légalement parlant ; et une version en métadonnées RDF, partie intégrante du code HTML fourni lors de l’enregistrement de l’œuvre. Grâce à cette triple présentation, les utilisateurs des textes, sons, images ou vidéos placés sous licences CC auront tous les outils en main pour comprendre clairement la façon dont l’auteur entend partager son œuvre.

3. Conclusion

Le mouvement Creative Commons est apparu lors de sa création comme la première tentative sérieuse d’adapter de manière précise les droits des auteurs et la protection de leurs œuvres aux possibilités que fournit internet : le téléchargement, la diffusion de copies, la publication d’œuvres modifiées, la collaboration dynamique, etc. Entre les larges libertés conférées par des licences telles que la GPL ou la licence Art libre et la rétention intégrale du droit d’auteur, inadaptée à la diffusion sur le Web, les Creative Commons empruntent une voie intermédiaire, plus nuancée, assurant à l’auteur que les informations relatives à ses droits et à ses autorisations seront accessibles pour les utilisateurs, tout en lui permettant de collaborer et de partager avec d’autres. Cette initiative provenant des acteurs du réseau eux-mêmes permet un lien direct entre l’auteur et les utilisateurs de son œuvre, lien qui constitue semble-t-il le socle du partage de demain et l’évolution nécessaire de la diffusion des œuvres sur le Web. L’ère numérique ne permet plus la bonne application des principes de 1957 (ni mêmes de ceux de 1985). Il est temps aujourd’hui de repenser le système en donnant plus de libertés, tant aux auteurs qu’aux utilisateurs, et en réduisant l’importance accordée aux intermédiaires, aussi bien en matière de diffusion que de gestion collective des droits. La philosophie de partage qui règne sur internet est en trop grande contradiction avec la logique protectionniste du droit d’auteur français, ce qui aboutit pour le moment à un rejet de plus en plus préoccupant du droit de la propriété intellectuelle par le corps social et donc à une mauvaise application des règles édictées par ce droit. La protection oui... mais pas au détriment de la liberté !

A lire également : intéressant article de Philippe Astor publié sur Zdnet - "Quand la musique s'inspire du logiciel libre".

jeudi 19 avril 2007

Affaire "Mulholland drive" : épilogue d'un long feuilleton judiciaire

Statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la 4e chambre, section B, de la Cour d'appel de Paris le 22 avril 2005, la même juridiction (4e chambre, section A) vient de conclure, par son arrêt du 4 avril dernier, la saga judiciaire "Mulholland drive", au moins aussi compliquée que le scénario de David Lynch...Retour sur une affaire dont les rebondissements ont été à la hauteur de la divergence des positions défendues par les parties.

En 2004, un consommateur achète le DVD de "Mulholland drive", film produit par les Films Alain Sarde, édité par la société Studio Canal, et diffusé par Universal Pictures vidéo France. Une mesure technique de protection insérée sur le DVD empêche toute forme de copie, alors même que sur le boîtier ne figure que la mention "CP" en petits caractères, sans plus d'indications. Prétendant que, ce faisant, il était porté atteinte (i) aux dispositions des articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui poserait le principe, pour l’acquéreur d’une œuvre enregistrée, d’un "droit à en faire une copie privée", et qu’il était en outre porté atteinte (ii) aux dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation qui fait obligation au vendeur d’informer le consommateur des caractéristiques essentielles du bien ou du service, l’UFC Que Choisir et l'acheteur du DVD ont, par actes des 28 et 30 mai 2003, fait assigner les sociétés Films Alain Sarde, Universal Pictures vidéo France et Studio Canal.

1. Le régime de la copie privée

La copie privée permet à l'utilisateur d'une oeuvre protégée de la reproduire pour son usage personnel, sans avoir à obtenir l'autorisation de son auteur. L'article L. 122-5 du CPI dispose que "lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire [...] les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage du copiste et non destinées à une utilisation collective". Le développement des mesures techniques de protection, consacrées par la directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, a suscité un vif débat quant à la nature de la copie privée, les consommateurs craignant de la voir disparaître avec cette nouvelle forme de verrouillage des supports et ce, malgré l'article 6.4 de cette directive, censé garantir le bénéfice des exceptions. Certains, à l'instar des demandeurs, revendiquaient l'existence d'un droit subjectif appartenant à l'utilisateur de l'oeuvre, d'autres envisageaient la copie privée comme une simple exception au monopole de l'auteur, une tolérance en quelque sorte. Les conséquences de cette qualification sont importantes : un droit pourra être invoqué au soutien d'une action formée à titre principal alors qu'une exception, à supposer les conditions légales remplies, ne pourra qu'être opposée pour se défendre à une action.

En première instance (TGI Paris, 30 avril 2004), comme en appel (CA Paris, 22 avril 2005), le débat a surtout porté sur les conditions légales de la copie privée, et en particulier sa soumission obligatoire au "test des trois étapes". Ce standard juridique, apparu pour la première fois dans l'article 9-2 de la Convention de Berne et que l'on retrouve à l'article 5.5 de la directive de 2001, suppose que toute exception au droit d'auteur, afin d'être valide, remplisse trois conditions. Elle doit être constitutive d'un cas spécial, ne doit pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. La directive n'était pas encore transposée au moment des faits mais la France était déjà hors délais pour cette transposition, le juge devait alors rendre sa décision à la lumière du texte communautaire.

En première instance, les juges ont considéré que "la copie d’une œuvre filmographique éditée sur support numérique ne peut que porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre" alors que les juges d'appel ont adopté une position totalement inverse, estimant que le consommateur "qui a acquis de manière régulière dans le commerce un DVD et qui n'a pu procéder à une copie [...] a subi un préjudice du fait du comportement fautif des sociétés qui ont "verrouillé" totalement par des moyens techniques le DVD en cause".

Dans son arrêt du 28 février 2006, la Cour de cassation a censuré la position de la Cour d'appel de Paris au motif que "l'atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre s'apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de l'importance économique que l'exploitation de l'oeuvre, sous forme de DVD, représente pour l'amortissement des coûts de production cinématographique". Cette vision très économique n'est pas sans rappeler l'exception américaine du "fair use" et présente l'inconvénient de limiter les prérogatives des consommateurs sur le fondement du risque de propagation des copies illégales sur les réseaux.

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 4 avril 2007, n'est pas revenue sur le test des trois étapes. Elle énonce simplement que la copie privée "ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire des droits d'auteur". Elle en conclut, au regard du principe "pas de droit, pas d'action", que la copie privée ne peut être invoquée au soutien d'une action formée à titre principal et ce, malgré "l'existence d'une rémunération pour copie privée acquittée par les consommateurs". Il s'ensuit que le consommateur est déclaré irrecevable dans son action.

Cependant, tout en jugeant la demande du consommateur irrecevable, les juges vont tout de même élargir le domaine de la copie privée en la faisant entrer dans le giron du cercle de famille, jusque-là réservé au droit de représentation. Aux termes de l'article L. 122-5, la copie privée d'une oeuvre doit être strictement réservée à l'usage du copiste or, en l'espèce, le consommateur désirait faire une copie du DVD pour la visionner avec ses parents. Universal Pictures vidéo France avait donc mis en exergue l'irrecevabilité de son action sur ce fondement. La Cour d'appel rejette cet argument au motif que "l'usage privé ne saurait être réduit à un usage strictement solitaire de sorte qu'il doit bénéficier au cercle des proches, entendu comme un groupe restreint de personnes qui ont entre elles des liens de famille ou d'amitié".

2. Le défaut d'information des consommateurs

Le deuxième argument invoqué par les demandeurs concernait le défaut d'information des consommateurs relativement à l'impossibilité de copier le DVD. Comme on l'a vu précédemment, l'article L. 111-1 du Code de la consommation impose à tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contrat. Il incombait alors aux juges de déterminer si la possibilité d'en faire une copie constituait, ou non, une caractéristique essentielle du DVD.

Les juges de première instance, alors qu'ils avaient souligné que la demande d'information précise du consommateur sur l'impossibilité de réaliser une copie privée était légitime, ont cependant considéré que cela ne constituait pas une caractéristique essentielle d'un tel produit. Les juges d'appel vont prendre le contre-pied de cette position en affirmant au contraire que la possibilité de copier un DVD est une caractéristiques essentielle du produit, "d'autant plus que le consommateur sait que les copies à des fins privées sont autorisées". Ce point a été totalement occulté par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 février 2006.

Dans l'arrêt rendu la semaine dernière, la Cour d'appel de Paris confirme la position des juges de première instance et ajoute qu'il "convient d'observer que les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée [...] par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection, doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur en vertu de l'article 16 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 - article L. 331-2 CPI - inapplicable aux faits de l'espèce". Cette position est regrettable en ce qu'elle n'explique en rien les conditions pour lesquelles l'impossibilité de copier un DVD ne saurait constituer une caractéristique essentielle d'un tel produit, question oh combien importante à l'heure où les copies numériques sont une pratique très répandue chez les consommateurs de DVD. Par ailleurs, si on peut se féliciter que la loi DADVSI comporte des mesures rendant obligatoire la mention relative à l'impossibilité de copier un support, on peut également regretter que les juges ne soient pas arrivés à une solution équivalente avec les moyens dont ils disposaient avant l'entrée en vigueur de cette loi.

3. Conclusion

Au vu de ce qui précède, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris est quelque peu décevant en ce qu'il ne fait que reprendre la position de la Cour de cassation sur la copie privée avec des arguments différents et qu'il ne creuse pas le point relatif au droit de la consommation. Par ailleurs, il n'a certes pas été rendu sous l'emprise de la loi DADVSI mais rappelle tout de même aux nouveaux occupants de l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection (ARMT) que leur mission de conciliation est loin d'être simple. On peut d'ailleurs se demander comment une telle question serait tranchée par la nouvelle autorité administrative indépendante dont l'objectif est précisément de faire respecter le bénéfice de l'exception pour copie privée face au développement des mesures techniques de protection. Comme les recours contre les décisions de l'ARMT doivent être exercés devant la Cour d'appel de Paris, il est probable que cette juridiction aura de nouveau à se prononcer sur des cas similaires, mais sous l'emprise de la loi DADVSI cette fois. Il ne faut donc pas tout de suite sonner le glas de la copie privée, mais plutôt espérer que les nouveaux arbitres de l'ARMT seront plus efficaces que l'article 6.4 de la directive du 22 mai 2001 pour défendre cette exception au monopole de l'auteur. Et si vraiment le droit penchait irrémédiablement du côté des mesures techniques, c'est le marché qui finira pas les conduire à leur perte. L'exemple récent d'EMI est une première étape vers la libéralisation des contenus sur la Toile, d'autres suivront et les DRM disparaîtront bien plus discrètement qu'ils ne sont apparus...

mercredi 18 avril 2007

Youtube : bientôt un filtre à contenus illicites !

Las d'être pointé du doigt pour la violation massive des droits d'auteur, et conscient que des actions comme celle engagée récemment par le groupe Viacom sont amenées à se développer, Google a récemment annoncé, par l'intermédiaire d'Eric Schmidt, PDG de la société californienne, la mise en place imminente d'un système de filtrage automatique des contenus sur Youtube. Baptisé « Revendiquez votre contenu », il identifiera les contenus soumis aux droits d'auteur et les effacera ou empêchera leur mise en ligne. Aucune information relative au fonctionnement de ce filtre n'a encore été divulguée pour le moment, mais on ne peut qu'espérer qu'il sera efficace car jusqu'à présent, les contenus postés sur Youtube ne faisaient l'objet d'aucun contrôle préalablement à leur diffusion.

Ce nouveau filtre pourrait d'ailleurs devenir une source de revenus importante pour Google. S'il s'avère efficace, il peut en effet vite s'imposer comme un outil essentiel dans la gestion des sites communautaires où sont quotidiennement postés des millions de contenus dont le contrôle en temps réel est techniquement impossible. La meilleure solution est encore de traiter le problème à la source en évitant que des contenus illicites ne puissent être postés mais aucune solution informatique viable n'a encore été proposée jusque là.

Initialement prévue pour courant 2006, la mise en place de ce "filtre magique" a été repoussée mais son lancement est très proche, d'après l'annonce de M. Schmidt à la conférence "National Association of Broadcasters" qui se tient en ce moment à Las Vegas. Affaire à suivre.

lundi 16 avril 2007

Problème technique, Tracklaws revient mardi

Chers lecteurs,

En raison de difficultés techniques d'accès au blog, l'article musical du samedi n'a pas pu être mis en ligne. Nous venons à peine de comprendre la source du problème, après deux jours de lecture sur le forum de blogger. Si tout se passe bien, l'actualité revient dès demain sur Tracklaws.

vendredi 13 avril 2007

Musicovery : la webradio des humeurs musicales

Musicovery est une webradio interactive originale qui propose aux internautes des chansons en phase avec leurs humeurs. Il suffit de choisir quelques critères et le programme se charge de la sélection musicale. Nous avons découvert ce site hier en lisant un article qui y était consacré sur LCI.fr et souhaitons vous en vanter les mérites aujourd'hui.

L'interface de Musicovery est particulièrement simple et très attrayante du fait de ses couleurs vives et de sa présentation graphique agréable. Une console placée à gauche de l'écran permet à l'internaute de choisir entre différents styles musicaux et différentes époques et de sélectionner pour chacun d'eux une des quatres atmospohères proposées : dark, positif, calme ou énergique. Une fois les critères définis, le site propose une liste d'une dizaine de morceaux à écouter, liste qui évoluera au fur et à mesure des clics de l'utilisateur. L'accès au service est totalement gratuit, mais il existe une version payante (2 euros/mois) qui propose une meilleure qualité de son.

Innovante, Musicovery se démarque des webradios où il faut taper le nom d'un artiste afin d'en écouter des morceaux mais aussi de celles qui proposent des listes de lecture sur lesquelles l'auditeur n'a aucun contrôle. A mi-chemin entre ces deux concepts, elle permet aux utilisateurs de choisir parmi différentes ambiances musicales. Pour atteindre un tel résultat, les 12 500 morceaux que compte la base de données du site y ont été entrés avec un grand nombre de paramètres permettant de définir leur genre et ce qu'ils évoquent chez l'auditeur. Ce système présente cependant un léger inconvénient. En effet, comme le souligne l'article de LCI, "le codage de la subtilité des émotions humaines" n'est pas une tâche évidente et cela mène forcément à des choix avec lesquels tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, vous retrouverez la chanson "Shut Up" de Black Eyed Peace dans la rubrique "dark" de la section hip-hop. Au vu de son rythme entraînant et du flow de la chanteuse, nous aurions personnellement plutôt rangé ce morceau dans la rubrique "énergique" ou "positif".

Forte d'une audience de quelque 500 000 visiteurs par mois et comptant déjà environ 1000 abonnements payants, Musicovery est en pleine expansion.
Ce succès amène inévitablement à se poser une question : le site va-t-il faire l'objet d'une attaque de la part de la SACEM, à l'instar de radioblogclub ou radiomusiknet ? Vincent Castaignet, un des membres fondateurs de la webradio, déclarait récemment "être en discussion avec beaucoup de monde, dont la SACEM, car il n'existe pas de régime juridique pour ce concept à mi chemin entre la webradio et la musique à la demande". Espérons que ces discussions mèneront à des accords, l'expérience récente de radioblogclub ayant démontré que ce n'est pas toujours le cas. En attendant, il serait déjà bien de doter le site de conditions d'utilisation exhaustives et de le mettre en conformité avec la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 en y insérant les mentions d'identification et d'information concernant l'hébergeur et l'éditeur. A bon entendeur...

jeudi 12 avril 2007

Naissance de l'Autorité de régulation des mesures techniques

L'ambiance pour le moins tendue dans laquelle s'est déroulé le vote de la loi DADVSI du 1er août 2006, du fait de l'antagonisme des intérêts en présence, a conduit le législateur à adopter une position nuancée. Il a certes posé le principe de la validité du recours à des mesures techniques de protection et d'information sous forme électronique des oeuvres, et de leur protection juridique, mais il a également créé l'Autorité de régulation des mesures techniques en vue d'assurer l'équilibre des intérêts entre consommateurs et titulaires de droits. Cette dernière aura pour principale mission (i) de garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée, et (ii) de veiller à l'interopérabilité des mesures techniques. La naissance effective de l'Autorité était conditionnée par la publication d'un décret qui, selon les termes de l'article L.331-21 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), issu de l'article 17 de la loi DADVSI, devait fixer "les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers". Ce décret a été publié en fin de semaine dernière.

Instituée par l'article L.331-17 du CPI, l'Autorité de régulation des mesures techniques est une autorité administrative indépendante (AAI) qui "assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins". Une autorité administrative indépendante (AAI) est une institution de l'Etat, chargée, en son nom, d’assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le gouvernement veut éviter d’intervenir trop directement. Ces institutions appartiennent à une catégorie juridique particulière car, contrairement à la tradition administrative française, elles ne sont pas soumises à l’autorité hiérarchique d’un ministre, constituant ainsi une exception à l’article 20 de la Constitution française selon lequel le gouvernement dispose de l’administration. Elles disposent cependant d'un certain nombre de pouvoirs (recommandation, décision, réglementation, sanction). Parmi les AAI les plus connues, on peut citer le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), ou encore, la toute première, créée dès 1978, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).

L'Autorité de régulation des mesures techniques est composée de six membres nommés pour six ans. Ils sont issus du Conseil d'Etat (Jean Musitelli), de la Cour de cassation (Marie-France Marais), de la Cour des comptes (Patrick Bouquet), du Conseil supérieur de la propriété artistique et littéraire (Pierre Sirinelli), de l'Académie des technologies (Christian Saguez) et de la commission de la rémunération pour copie privée (Tristan d'Albis).

L'Autorité peut être saisie par les ayants droit, les consommateurs ou les organismes qui les représentent, mais aussi par les éditeurs de logiciels, fabricants de systèmes techniques ou exploitants de services. La saisine se fait par simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Le décret distingue (i) les règles de procédure applicables en matière d'interopérabilité des mesures techniques, de (ii) celles applicables en matière d'exception au droit d'auteur et aux droits voisins. En cas d'échec de la procédure de conciliation entre les parties, l'Autorité pourra, si elle l'estime nécessaire et au terme d'une procédure contradictoire, (i) soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre toutes les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité, (ii) soit enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit d'auteur et aux droits voisins. Les recours contre les décisions de l'Autorité s'exercent devant la Cour d'appel de Paris.

La création de cette nouvelle institution est une bonne chose dans la mesure où elle devrait contribuer à la recherche d'équilibre entre les intérêts des consommateurs et la nécessaire protection des droits d'auteur et des droits voisins sur Internet. De plus, les membres de l'Autorité sont des spécialistes, bien plus compétents que les parlementaires pour appréhender ce genre de question à la limite de la technique et du droit. Dès lors, on ne peut que les encourager et leur souhaiter bon vent dans l'accomplissement de leur mission, dont la difficulté est à la hauteur de l'enjeu.

mercredi 11 avril 2007

P2P : recueil d'adresses IP par les agents assermentés et protection des données personnelles

Le 28 juillet 2004, était signée entre les professionnels de la musique, les fournisseurs d'accès Internet et les opérateurs de télécommunications, la Charte Musique et Internet comprenant des engagements pour le développement de l'offre de musique en ligne, le respect du droit de la propriété intellectuelle et la lutte contre la piraterie numérique. Presque trente mois après la signature de ce document, un bilan d'étape des travaux du Comité de suivi de la Charte Musique et Internet (CSCMI) a été adressé le 21 mars 2007 au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué à l'industrie. En annexe du bilan d'étape figurent les décisions de justice concernant les procès verbaux d'agents assermentés visés par l'article L.331-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), dans le cadre de procédures relatives à la mise à disposition d'enregistrements musicaux sur Internet via des logiciels P2P.

L'article L.331-2 du CPI prévoit que "la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres I, II et III du présent code et de l'article 52 de la loi nº 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés [...] par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat".

Sous la pression des syndicats d'auteurs qui craignaient les conséquences du développement des échanges de fichiers sur la Toile, le législateur, dans la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, a permis aux sociétés aux organismes professionnels d'auteurs et aux sociétés de gestion collective de pratiquer la collecte de données et leur traitement informatique après avoir recueilli l'assentiment de la CNIL. Ainsi, l'article 9-4 de cette loi précise que "les traitements de données personnelles relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : [...] 4° les personnes morales mentionnées aux articles L.321-1 et L.331-1 du CPI, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le comptes des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres I, II et III du même Code aux fins d'assurer la défense de ces droits". Mais cette nouvelle prérogative ne peut être exercée qu'avec l'accord de la CNIL, qui vérifiera la nature, l'étendue, et le caractère proportionné des traitements de données, ainsi que les conditions de leur conservation. Par ailleurs, en vertu de l'article 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, les données ainsi recueillies ne peuvent acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Les organismes professionnels d'auteurs comme la SCPP, qui considèrent que leurs agents ne se livrent pas à un traitement automatisé de données lorsqu'ils recueillent l'adresse IP d'un contrefacteur sur Internet, ne demandent pas l'autorisation de la CNIL avant de procéder. Alors, dans plusieurs affaires, les avocats de la défense ont tenté d'obtenir la nullité du procès-verbal de l'agent assermenté au motif qu'il constituait un traitement de données à caractère personnel illicite puisque non autorisé. Dès lors, la problématique est la suivante : le recueil d'une adresse IP par un agent assermenté constitue-t-il un traitement automatisé de données nécessitant, selon les termes de l'article 9-4 précité, une autorisation de la CNIL, ou relève-t-il du pouvoir de constatation des infractions reconnus aux agents assermentés par l'article L.331-2 du CPI ?

Dans la majorité des cas qui leur ont été soumis, les juges ont validé l'action des agents assermentés en dehors de l'autorisation de la CNIL, considérant que le recueil d'éléments de preuve dans le but de les transmettre à des enquêteurs de police, seuls à même d'identifier le prévenu dans le cadre d'une procédure judiciaire, n'était pas constitutif d'un traitement de données à caractère personnel. Pour exemple, la Cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 24 août 2006 confirmant un jugement du TGI de Bayonne du 15 novembre 2005, estime valide le procès verbal de l'agent assermenté au motif qu'en "agissant comme il l'a fait, [il] n'a pas recouru au traitement de données personnelles qui aurait nécessité une autorisation de la CNIL". A cette occasion, la Cour précise que "les éléments du dossier permettent de constater que l'agent assermenté a agi dans le cadre des articles L.331-2 et L.321-1 du CPI, qui permet à des agents assermentés de constater les infractions à ce code". Seul le Tribunal correctionnel de Bobigny, dans un jugement du 14 décembre 2006, a relaxé un internaute pour vice de procédure, considérant que les preuves de sa culpabilité avaient été recueillies illégalement par un agent assermenté de la SCPP. Cela apparaît cependant comme une décision isolée à l'encontre de laquelle le Parquet de Bobigny a d'ailleurs interjeté appel à titre principal.

Malgré l'efficacité relative de telles mesures dans la lutte contre les échanges illégaux sur Internet, il semble, au vu de ce qui précède, que les agents assermentés des organismes professionnels d'auteurs et des sociétés de gestion collective pourront continuer à surfer sur les réseaux pour repérer des adresses IP de contrefacteurs et ce, sans avoir à en référer à la CNIL. Ils devront cependant être vigilants aux méthodes employées afin de ne pas outrepasser les limites de leur mission.

mardi 10 avril 2007

EMI : quand suppression des DRM rime avec millions de dollars...

Nous évoquions il y a quelques jours l'accord passé entre EMI et Apple ayant pour objectif de vendre sur Itunes la majeure partie du catalogue de la major britannique sans DRM. Cet accord ne reflète cependant pas, comme nous pouvions le croire initialement, la volonté d'EMI d'ouvrir le marché de la musique et de satisfaire les envies de liberté des consommateurs. Il semblerait en effet, selon des sources autorisées, qu'Apple ait dû débourser plusieurs millions de dollars pour vendre sans DRM.

Selon le Wall Street Journal, des négociations entre EMI et des plates-formes de musique en ligne avaient déjà été entreprises au début de l'année mais n'avaient rien donné du fait des sommes considérables demandées par la major. Quelques mois plus tard, le rejet croissant des DRM par les consommateurs semble avoir donné raison à EMI, qui a pu imposer ses prix à Apple. Billboard annonce la somme de 5 millions de dollars, montant qui n'a jusqu'à présent été ni confirmé, ni infirmé par Apple.

Ce pourrait d'ailleurs être une très bonne opération commerciale pour EMI car bien évidemment, Apple n'est pas le seul à être intéressé par la vente de morceaux sans DRM. Dès le lendemain de l'annonce de l'accord avec la firme californienne, deux plates-formes françaises, VirginMega et FnacMusic, se déclaraient intéressées par cette solution mais ne précisaient ni la date de lancement d'un tel service, ni ses conditions financières. Deux jours plus tard, c'était au tour de Microsoft d'annoncer que les morceaux appartenant au catalogue d'EMI seraient bientôt en vente sans DRM sur Zune MarketPlace, la plate-forme de musique en ligne dédiée à son lecteur numérique éponyme. Que d'entrées d'argent en perspective pour EMI, qui se rangeait encore il y a quelques mois derrière les autres majors pour refuser en bloc la suppression des DRM. Comme quoi les millions de dollars restent un moyen de négociation efficace, même avec les plus réticents...

vendredi 6 avril 2007

Le droit d'auteur s'invite dans la campagne présidentielle

A deux semaines du premier tour, les candidats à l'élection présidentielle entrent dans la dernière ligne droite de la campagne. Durant ces derniers jours, qui ont une influence importante sur le vote des Français, il convient de prendre des positions susceptibles de ramener un maximum de voix. L'heure n'est plus aux grandes théories mais à l'efficacité. C'est dans cette atmosphère que Nicolas Sarkozy et Ségolène Royale se sont récemment exprimés sur le droit d'auteur.

Cette intervention est tout à fait appréciable en ce qu'elle hisse le droit d'auteur au rang des sujets de société qu'il faut évoquer dans une campagne présidentielle. On peut néanmoins regretter son contenu, les candidats ayant principalement donné leur avis sur la licence globale. Souvenons nous des vifs débats parlementaires suscités par cette possible solution au problème du peer 2 peer lors du vote de la loi du 1er août 2006 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, ayant abouti in fine au rejet de ce système. Le principe de la licence légale est simple : une taxe de quelques euros supplémentaires sur l'abonnement Internet permettrait de pouvoir télécharger en toute légalité des contenus protégés.

M. Sarkozy a déclaré mercredi soir que s'il était élu Président de la République, il n'y aurait pas de licence légale. Il croit "au respect de la propriété de celui, qui écrit, compose, tourne, peint, sculpte", et ne peut donc pas accepter "l'idée de vol organisé sous prétexte de jeunisme et de la société de l'information, parce qu'avec ça on tuera définitivement toute forme de création". "Je me battrai pour le respect des droits d'auteur", a ajouté le candidat de l'UMP, s'engageant à intégrer ces promesses à un "contrat de confiance sur cinq ans" proposé aux professionnels de la culture. Au vu de cette déclaration, M. Sarkozy semble ne pas vouloir entrer dans le détail du débat actuel relatif aux enjeux de l'exploitation numérique des oeuvres. Il s'est donc rangé derrière un discours qui marche auprès des titulaires de droits, dans un but uniquement électoral. Cependant, à côté de ces propos séduisants, un de ses projets est vu d'un moins bon oeil par les titulaires de droits : la création d'un ministère de la Connaissance, qui regrouperait l'Education, la Culture, la Formation et la Recherche. Tous voient dans la mise en place d'une telle institution un risque majeur d'affaiblissement de la politique culturelle du gouvernement.

Quant à Ségolène Royal, elle a adopté une position inverse dans son livre "Maintenant", publié la semaine dernière. Selon elle, la loi du 1er août 2006 votée par la majorité UMP, est le symbole d'un "cadre juridique dépassé, qui défend un modèle technique et obsolète, qui n'apporte rien aux créateurs et prend le contre-pied d'une pratique massive au lieu de l'organiser". En d'autres mots, "un combat d'arrière-garde qui fait perdre du temps à la France". Comme souvent avec Mme Royal, le constat est juste mais rien de vraiment concret n'est proposé pour remédier à la situation critiquée. Pour la question du téléchargement, la candidate du PS évoque la possibilité d'un "système forfaitaire pour les échanges gratuits entre personnes", solution déjà étudiée et rejetée par l'Assemblée nationale. Plus intéressant cependant, même si cette pratique n'a aucunement besoin d'un cadre politique pour se développer, la candidate appelle également au "reversement d'une partie du chiffre d'affaires des intermédiaires (comme les webradios ou les systèmes d'échange de fichiers dit peer-to-peer) aux titulaires de droit d'auteur, en contrepartie de la possibilité d'exploiter commercialement leurs œuvres". Son discours a donc quelque peu évolué par rapport à 2005 lorsqu'elle soutenait clairement la licence légale. Aujourd'hui, à l'instar de M. Bayrou, elle prône la réouverture du débat sur le sujet du droit d'auteur sur Internet.

Les sujets de discorde entre les deux principaux candidats à l'élection présidentielle ne manquent pas. Le droit d'auteur en fait désormais partie. Les solutions proposées ne sont pas vraiment satisfaisantes pour le moment mais Tracklaws se range tout de même derrière l'avis de Mme Royal. Il ne sert en effet à rien de s'opposer aux nouvelles formes de consommation des oeuvres. Il est beaucoup plus intéressant d'essayer de les maîtriser pour rémunérer au mieux les créateurs. Du fait de sa nature même, la licence globale n'est pas une solution viable mais c'est en tout cas dans le sens de l'évolution qu'il faut réfléchir et non dans celui du statu quo et de la répression. Internet n'a pas besoin d'un ravalement au Kärcher M. Sarkozy !

jeudi 5 avril 2007

Des bonnes et des mauvaises nouvelles pour Apple...

La semaine a bien commencé pour Apple, et plus particulièrement pour sa plate-forme Itunes. Annoncé lundi 2 avril, un accord sans précédent entre Apple et EMI permettra désormais la vente sans DRM de la majeure partie du catalogue d'EMI sur Itunes. Steve Jobs déclarait il y a quelques semaines être prêt à vendre de la musique sans DRM sur Itunes, et qu'il n'attendait plus que le feu vert des fournisseurs de contenus. EMI est la première grande major à répondre à l'appel, on ne peut que l'en féliciter car les autres majors vont devoir suivre, pour le plus grand bonheur des consommateurs. Dès le début du mois de mai, les internautes pourront donc retrouver tous les artistes du catalogue "libéré" d'EMI, à l'exclusion de certains artistes, les Beatles notamment. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'intérêt de poursuivre le verrouillage des oeuvres des Beatles au vu des dizaines de millions d'albums que le groupe anglais a déjà vendu...format mp3 et légende du rock seraient-ils incompatibles ?

Par ailleurs, il faut préciser que cette nouvelle liberté a un prix : les fichiers non protégés coûteront environ 30 centimes d'euros de plus. Les consommateurs devront payer 1,29 cents par chanson "copiable" au lieu des 0,99 euros pour les fichiers protégés contre la copie, qui resteront disponibles. Pour ce prix, les nouveaux fichiers sans DRM seront encodés au format AAC en 256 Kbit/s au lieu de 128 Kbit/s, ce qui améliorera la qualité du son.

Mais à côté de cette excellente nouvelle, deux autres évènements sont mois réjouissants pour la firme californienne. Tout d'abord, et pour la deuxième fois, le groupe est classé dernier par Greenpeace dans son "Guide pour une high-tech responsable". L'association écologique reproche au constructeur sa politique d'utilisation de substances toxiques dans la fabrication de ses produits mais également sa gestion des déchets. Et Greenpeace ne se gêne pas pour commenter cette performance "aussi décevante qu'étonnante de la part d'une entreprise qui se veut leader en matière de design et surfe sur une image d'extrême modernité". A l'heure où les écologistes du monde entier mettent en garde contre les dérives de l'homme et leurs conséquences sur la planète, cette annonce n'est pas du meilleur effet...

Deuxième point noir de la semaine, les restrictions territoriales d'Itunes sont désormais dans le collimateur de la Commission européenne, qui juge illégal le fait qu'un consommateur européen ne puisse acheter de la musique en ligne sur le système iTunes que depuis son pays de résidence, alors que les prix varient d'un pays à l'autre. iTunes vérifie en effet le pays de résidence des consommateurs à travers les détails de leur carte de crédit et ne leur permet d'acheter de la musique que sur la plate-forme du pays dans lequel leur banque est située. Cela fait suite à une plainte déposée en 2005 par Which ?, une organisation britannique de défense des consommateurs, qui affirmait que les acquéreurs de chansons sur iTunes en Allemagne et en France ne devaient payer que 99 centimes d'euro par téléchargement de chanson, contre 0,79 livre sterling (1,16 euro) en Grande-Bretagne.

Selon Jonathan Todd, porte-parole de la commissaire européenne à la concurrence, "les consommateurs subissent donc des contraintes dans leur choix de l'endroit où ils peuvent acheter de la musique", ce qui enfreint la législation européenne. Une communication de griefs a été communiquée vendredi dernier à Apple et à des maisons de disques non identifiées, ce qui constitue la première étape d'une procédure formelle d'infraction en droit de la concurrence. Les sociétés incriminées ont deux mois pour se justifier par écrit auprès de la Commission ou demander une audience pour se défendre oralement. La Commission se prononcera ensuite sur une éventuelle condamnation mais cela peut prendre un certain temps. Les sociétés encourent une amende pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d'affaires consolidé, soit une coquette somme...

lundi 2 avril 2007

Tracklaws revient jeudi !


Chers lecteurs,

L'équipe de Tracklaws est en week-end prolongé et revient à Paris mercredi soir. Vous retrouverez dès lors votre blog préféré jeudi matin. En attendant, n'hésitez pas à aller consulter les articles de notre ami Bertrand Pautrot sur son blog
Spiderlaws.

Bon début de semaine à tous et à bientôt