lundi 5 mars 2007

Circulaire d'application de la loi DADVSI

Après un parcours législatif semé d'embûches et un passage sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel (décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006), la loi n° 2006-961 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, a finalement été votée le 1er août 2006, transposant ainsi la directive du 22 mai 2001. Ce nouvel instrument législatif, constituant la plus importante réforme du droit d'auteur depuis la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, mérite d'être bien assimilé par les magistrats afin qu'ils en fassent une application optimale.

Parmi les nombreaux sujets traités par cette loi, celui de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle par le biais des nouvelles technologies informatiques, comprenons le téléchargement illicite d'oeuvres protégées sur les réseaux peer to peer, a particulièrement retenu l'attention du législateur. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement après le battage médiatique et les opinions très divergentes suscitées par la question. Le téléchargement illicite était LE sujet d'inquiétude principal et le législateur se devait de proposer des solutions efficaces aux titulaires de droits pour lutter contre le nouveau "mode de consommation" des oeuvres sur Internet.

De nouvelles sanctions pénales ont ainsi été introduites dans le Code de la propriété intellectuelle, relatives au contournement des mesures de protection et et à la fourniture des moyens d'échange illicite d'oeuvres protégées. Afin de faciliter la tâche des magistrats dans l'application de ces nouveaux moyens répressifs, le ministère de la justice a émis début janvier une circulaire d'application de la loi du 1er août. Malgré la position du Conseil constitutionnel, qui avait assimilé le téléchargement illégal à un acte de contrefaçon dans sa décision de juillet 2006, la circulaire réinstaure le principe de la riposte graduée en opérant une distinction entre trois dégrés de responsabilité différents :

1. - En première ligne, les éditeurs de logiciels "manifestement destinés à porter atteinte au droit d'auteur" (on ne peut que regretter que cette notion ne soit pas définie par le texte) ainsi que ceux qui incitent à leur utilisation, qui sont considérés comme la source principale des échanges illicites, doivent faire l'objet d'un traitement particulièrement sévère. Le ministère appelle à l'application de "peines hautement dissuasives" ainsi que de "peines complémentaires adaptées", notamment la confiscation des recettes ou la fermeture de l'établissement. Rappelons que la peine maximale prévue est de 3 ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende.

2. - Ensuite, nous trouvons les internautes qui communiquent volontairement au public des oeuvres protégées, à l'exception de ceux qui communiquent de manière implicite les fichiers qu'ils téléchargent. La peine maximale est la même que celle prévue pour les éditeurs de logiciels et le ministère appelle à un traitement à la fermeté à leur égard, en particulier ceux qui mettent en ligne des oeuvres avant leur sortie commerciale

3. - Enfin, les internautes qui se contentent de consommer des contenus mis à disposition sur les réseaux seront passibles d'une simple amende, sauf s'ils sont récédivistes ou si le nombre de fichiers téléchargés est trop important. Cependant, il est intéressant de remarquer que la circulaire rappelle à l'esprit des magistrats les jurisprudences qui ont refusé la qualification de copie privée au téléchargement sur Internet. A bon entendeur...

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